Cass. 3e civ., 18 décembre 2001, n° 00-13.736
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. WEBER
Rapporteur :
M. Martin
Avocat général :
M. Guérin
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que, s'il n'était pas démontré que le "cloquage" généralisé affectant l'étanchéité de la toiture-terrasse avait entraîné des infiltrations, qui résultaient de la perforation du revêtement par un plot en béton ne faisant pas partie des prestations réalisées par la société Isolacier, devenue Isolnor, entrepreneur principal, et de la détérioration des dômes plastiques, il avait créé une fragilité du revêtement rendant impossible de marcher en toute sécurité sur cette terrasse et, donc, d'en assurer l'entretien régulier et un vieillissement prématuré de ce revêtement ayant nécessité de le changer avant son terme prévisible après avoir rencontré d'incessants problèmes qui n'avaient jamais trouvé de solutions satisfaisantes, la cour d'appel, qui a retenu, abstraction faite de motifs surabondants concernant la responsabilité contractuelle des constructeurs pour dommages intermédiaires et la non-apparence du "cloquage" lors de la réception, que la faute d'exécution caractérisée de M. Le Noa, sous-traitant de la société Bridault, elle-même sous-traitant de la société Isolacier, ayant commis une erreur grossière en posant la deuxième chape sur la couche inférieure mouillée engageait sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société Ile-de-France pharmaceutique (société IFP), maître de l'ouvrage, aux droits de laquelle vient la société Alliance santé distribution, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° Y 00-15.109, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres, que quasiment toutes les factures que la société Bridault avait présentées à la société Isolacier postérieurement au contrat de sous-traitance communiqué par celle-ci et le contrat de sous-traitant que la société Bridault admettait avoir passé avec M. Le Noa faisaient référence au marché qu'elle avait conclu avec la société Isolacier, alors que sa contestation de la qualification de sous-traitance donnée à ses relations avec la société Isolacier n'était étayée par aucun élément probant, et relevé, par motifs adoptés, qu'elle n'avait pas rempli l'obligation de résultat à laquelle elle était tenue en cette qualité de sous-traitant de la société Isolacier, la cour d'appel, qui a retenu, par ces seuls motifs, sans violer le principe de la contradiction, qu'elle devait être condamnée à garantir la société Isolacier, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen du pourvoi n° Y 00-15.109, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la société Bridault, qui avait sous-traité des travaux importants et délicats à un entrepreneur incompétent ayant commis une erreur grossière malgré le rappel des règles de l'art que l'architecte avait estimé devoir faire dans le devis descriptif, s'était montrée négligente dans le choix de son sous-traitant et dans sa surveillance, la cour d'appel a pu en déduire, sans violer le principe de la contradiction, qu'elle devait être déclarée responsable à l'égard de la société IFP sur le fondement délictuel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Le Noa à payer à la société Isolacier Nord étanchéité la somme de 1 900 euros ou 12 463,18 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Le Noa et la société Bridault, ensemble, à payer à la société Alliance santé distribution la somme de 1 900 euros ou 12 463,18 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Bridault ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.