Cass. 3e civ., 4 juin 1997, n° 94-17.825
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. BEAUVOIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Orléans, 23 mars 1994), que la société Les Auvernats, a créé un lotissement et fait effectuer le bornage par M. Z..., géomètre; que la construction du pavillon des époux B..., confiée à la société C... et sous-traitée à M. De Carvalho, entrepreneur, assuré auprès de la compagnie l'Orléanaise Mutuelles régionales d'assurances (la société MRA), a empiété sur la parcelle voisine, propriété des époux Y...; que ceux-ci, après avoir assigné la société Les Auvernats en résolution, ont signé avec elle un accord et après indemnisation, l'ont subrogée dans leurs droits ;
Attendu que M. De Carvalho fait grief à l'arrêt de le condamner in solidum à payer à la société Les Auvernats la somme de 125 000 francs, alors, selon le moyen, "1°/ qu'il n'appartient pas au sous-traitant de vérifier l'exactitude du bornage, exécuté par le géomètre, par rapport au plan de masse; qu'en l'espèce, il était acquis que M. De Carvalho avait édifié le pavillon sur la limite exacte du bornage matérialisé, sur le terrain même, par le géomètre; qu'en déduisant sa faute de ce qu'il n'avait pas contrôlé l'exactitude de ce bornage par rapport aux plans de masse et d'exécution, sans rechercher si cette erreur était ou non manifestement apparente lors de son intervention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; 2°/ qu'en ordonnant l'indemnisation d'un préjudice qui ne résultait pas directement de la faute des constructeurs mais d'une transaction inopposable aux tiers, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 2054 du Code civil" ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que le sous-traitant n'avait pas vérifié si l'implantation de la maison correspondait aux plans de masse annexés au permis de construire, la cour d'appel a pu en déduire que le constructeur avait manqué à ses obligations de professionnel ;
Attendu, d'autre part, que M. De Carvalho n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, que le préjudice ne résultait pas directement de la faute des constructeurs mais d'une transaction, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° S 94-17.825 :
Attendu que la société MRA fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum à payer à la société Les Auvernats la somme de 125 000 francs, alors, selon le moyen, "1°/ que la subrogation conventionnelle ne peut investir le subrogé d'un droit de créance qui n'était pas encore né dans le patrimoine du subrogeant lors de la subrogation; qu'en décidant, cependant, que la subrogation conventionnelle de la SARL "Les Auvernats" dans les droits des époux Y..., l'avait investie d'une créance à l'encontre de M. De Carvalho et des MRA quoique cette créance, procédant de la mise en oeuvre des règles de la responsabilité délictuelle, n'était pas encore née dans le patrimoine des époux Y... lors de la subrogation, la cour d'appel a violé l'article 1250-1° du Code civil; 2°/ que le préjudice doit, pour être indemnisable, être la suite directe et nécessaire des fautes retenues à l'égard du responsable; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le préjudice, consistant pour la SARL "Les Auvernats" à verser une indemnité contractuelle aux époux Y..., est la conséquence de l'accord qu'elle a passé avec eux et non celle d'un fait dommageable immédiatement consécutif à la faute de M. De Carvalho; qu'en condamnant cependant la compagnie MRA in solidum avec M. De Carvalho à verser à la SARL "Les Auvernats" la somme de 125 000 francs, la cour d'appel a violé les articles 1382 et suivants du
Code civil" ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, que la société MRA et M. De Carvalho, qui ont seulement soutenu que le pavillon avait été implanté selon l'alignement des bornes sur le terrain, et qu'il n'existait aucun dommage matériel, auraient contesté la subrogation de la société Les Auvernats dans les droits des époux Y... ainsi que les conséquences de la transaction entre les parties et la définition de la notion d'accident, stipulée par la police d'assurance responsabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi n° S 94-17.825 :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la société MRA, in solidum avec son assuré, M. De Carvalho, l'arrêt retient que celui-ci avait eu communication des plans de masse et d'exécution du pavillon, qu'il a commis une faute en ne vérifiant pas l'implantation de la maison et que l'erreur d'implantation doit s'interpréter au regard des conditions générales de la police d'assurance comme un accident ayant causé un dommage matériel et devant donner lieu à application de la garantie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes des conditions générales de la police, l'accident était défini comme tout événement soudain, imprévu et indépendant de la volonté de l'assuré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi n° Z 94-20.592 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie d'assurance MRA à payer à la société Les Auvernats les sommes de 125 000 francs et 8 000 francs, l'arrêt rendu le 23 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. De Carvalho aux dépens du pourvoi n° Z 94-20.592 ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. De Carvalho à payer à M. Z... la somme de 9 000 francs ;
Condamne la société Les Auvernats aux dépens du pourvoi n° S 94-17.825 ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... formée contre la compagnie MRA ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.