Cass. 3e civ., 3 avril 2002, n° 00-20.748
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. WEBER
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 avril 2000), qu'en 1991, des maîtres de l'ouvrage ont chargé la société CICRA de la réalisation d'un groupe d'immeubles à usage industriel ; que les travaux ont été réalisés sous la couverture d'assurance de la société Axa assurances, au titre d'une police unique de chantier garantissant les maîtres de l'ouvrage et les constructeurs ; que la société CICRA a sous-traité, notamment, le lot "terrassement et voiries réseaux divers" à la société Gerland Routes et le lot "serrurerie" à la société Serrurerie des Buclos ; que des désordres ayant été constatés, les maîtres de l'ouvrage ont sollicité la réparation de leur préjudice ; que la société Axa assurances, ayant procédé à l'indemnisation, a, par subrogation, recherché la responsabilité des constructeurs ;
Attendu que, pour condamner la société Gerland Routes à "relever et garantir la société Axa à hauteur de la franchise contractuelle" relative aux désordres affectant les carrelages intérieurs, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que ces désordres relèvent de la garantie décennale et résultent de fautes d'exécution de l'entreprise Philippe Clément, en liquidation judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Gerland Routes, faisant valoir qu'elle n'avait pas exécuté les carrelages intérieurs des bâtiments, qui avaient effectivement été réalisés par l'entrepreneur Clément, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la société Gerland Routes à garantir la société Axa assurances du paiement d'une somme en indemnisation du préjudice financier subi par les maîtres de l'ouvrage, l'arrêt retient que les retards de livraison sont de nature à engager la responsabilité contractuelle des entreprises concernées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la responsabilité du sous-traitant vis-à-vis du maître de l'ouvrage est de nature nécessairement délictuelle, la cour d'appel, qui n'a pas confirmé le jugement de ce chef, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la la société Gerland Routes à rembourser à la société Axa assurances le montant de la franchise contractuelle et à payer à la société Axa assurances la somme de 283 333 francs au titre du préjudice financier, l'arrêt rendu le 11 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Axa assurances, de la société Serrurerie des Buclos et du Comptoir lyonnais électricité ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.