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Décisions

Cass. com., 12 juillet 2005, n° 02-16.048

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Tric

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Hémery, Me Capron

Paris, du 5 avr. 2002

5 avril 2002

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Protec feu a sous-traité à la société Situb, aux droits de laquelle se trouve la société Agintis, la pose et le montage des tubes et accessoires qui ont été fournis par la société Sepma dans le cadre de la réalisation des travaux de protection-incendie par réseaux "sprinklers" et "CO " du paquebot transbordeur SNCM D 31, dont l'avait chargée la société Les Chantiers de l'Atlantique ; que la société Protec feu ayant contesté le mémoire de réclamation qu'elle lui avait adressé, en se prévalant d'un forfait ou de fautes d'exécution, la société Agintis a assigné en paiement du montant réclamé la société Protec feu, la Sepma, aux droits de laquelle se trouve la société Coflexip développement, et Les chantiers de l'Atlantique ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la société Agintis relatives au surcoût des travaux effectués dans le cadre du chantier concerné, l'arrêt retient que la société Agintis n'a pas signé le contrat de sous-traitance qu'elle ne conteste pas avoir reçu de la société Protec feu le 16 mai 1995 accompagné des deux commandes, ce refus dont elle fait état dans ses écritures ayant eu pour conséquence que l'entrepreneur principal n'a pas été en mesure de mettre en place le cautionnement prévu par l'article 14 de la loi, et ce alors que ce contrat a été exécuté et payé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence, lors de la conclusion du contrat, d'une fourniture d'une caution par la société Protec feu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Agintis relatives au surcoût des travaux effectués dans le cadre du chantier concerné, l'arrêt rendu le 5 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Protec feu aux dépens, à l'exclusion de ceux afférents à la société Les Chantiers de l'Atlantique, qui seront à la charge de la société Agintis ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Coflexip développement et Protec feu et condamne la société Agintis à payer à la société les Chantiers de l'Atlantique la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.