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Décisions

Cass. 3e civ., 17 février 1999, n° 96-17.522

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. BEAUVOIS

Caen, du 18 juin 1996

18 juin 1996

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 juin 1996), que la société Poutas et compagnie (société Poutas), entrepreneur principal, a sous-traité à la société X..., venant aux droits de M. X..., assurée par la Mutuelle des assurances artisanales de France (MAAF), divers travaux de construction ; que des non-conformités ayant été constatées, la société Poutas a, après expertise, assigné son sous-traitant en remboursement des sommes versées, à titre de réparation, au maître de l'ouvrage en exécution de la condamnation prononcée à son encontre par la juridiction administrative ;

Attendu que la société Poutas fait grief à l'arrêt de rejeter la demande, alors, selon le moyen, "1 ) que dès lors qu'après avoir eu connaissance des pièces constituant le marché conclu par l'entreprise principale avec le maître de l'ouvrage, le sous-traitant s'engage vis-à-vis de l'entrepreneur principal, en considération des obligations résultant du marché principal, la circonstance que les prestations fournies par le sous-traitant ne sont pas conformes à ce qui avait été voulu par le maître de l'ouvrage, dans la convention qu'il a conclue avec l'entrepreneur principal, révèle à elle seule un manquement du sous-traitant à ses obligations vis-à-vis de l'entrepreneur principal ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1137 et 1147 du Code civil ; 2 ) que si les caractéristiques de l'ouvrage, telles que décrites au contrat de sous-traitance, ne permettent pas de satisfaire aux caractéristiques de l'ouvrage, telles que voulues par le maître de l'ouvrage, dans la convention qu'il a conclue avec l'entrepreneur principal, il appartient au sous-traitant, dès lors que l'entrepreneur principal n'est pas un spécialiste, de conseiller l'entrepreneur principal, et dans le cadre de cette obligation de conseil, de contrôler les caractéristiques de l'ouvrage telles que fixées au marché principal ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société X... n'avait pas manqué à ses obligations, au titre du conseil et du contrôle qui lui incombaient, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ; 3 ) que, même si la question des déperditions thermiques ne pouvait être analysée qu'en considérant de façon globale les bardages ainsi que les plafonds et le chauffage, de toute façon les juges du fond ne pouvaient rejeter la demande dirigée contre la société X..., qui avait précisément réalisé les bardages, sans s'expliquer sur l'exécution par l'entreprise X... de ses obligations ; qu'ainsi, les motifs de l'arrêt relatifs à l'appréciation globale des déperditions thermiques ne peuvent conférer une base légale au dispositif de l'arrêt ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'entreprise X... avait exécuté un ouvrage conformément aux termes de son marché et exempt de désordres propres, que M. X... avait été induit en erreur par le calcul erroné fourni par la société distributrice, que le problème des déperditions thermiques ne pouvait s'analyser de manière globale intégrant, outre les bardages, les lots plafonds et chauffage, ce dernier au titre des infiltrations d'air, que la globalité de la question dépassait la seule entreprise X... qui ne pouvait en raison de sa spécialité limitée vérifier l'exactitude des performances de l'ensemble et retenu que cet entrepreneur n'avait pas failli à son obligation et que l'inadéquation sur le plan thermique entre ce qu'elle avait réalisé et ce qu'attendait le maître de l'ouvrage était, dans leurs rapports, de la responsabilité de l'entrepreneur principal, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Poutas et compagnie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.