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Décisions

CA Poitiers, 1re ch. civ., 24 mars 2017, n° 15/04792

POITIERS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Société Mutuelle de Poitiers Assurances (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Chassard

Conseillers :

M. Orsini, Mme Verrier

Avocats :

Me Michot, Me Gallet, Me Allerit, Me Blanché, Me Dunyach

TGI Saintes, du 17 nov. 2015

17 novembre 2015

Exposé des faits

Aux termes d'un acte reçu par Maître FIEUZET, en date du 9 décembre 2009, les époux ont acquis des époux un immeuble situé [Adresse] au prix de 140.000 E.

Des malfaçons étant apparues notamment révélées par une expertise amiable réalisée par le cabinet CASABAT le 25 août 2010.

Par ordonnance du 6 mars 2012, une expertise a été confiée à M. , expertise étendue le 4 septembre 2012 à M. et à son assureur, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES.

L'expert ayant déposé son rapport le 6 mars 2013, Mme et M. ont, par exploit des 20 et 31 mars 2014, fait assigner leur vendeur, M. , M. et son assureur au visa des dispositions des articles 1641, 1645 et 1792 du Code civil aux fins notamment de :

- engager la garantie des vices cachés due par leurs vendeurs,

- engager la garantie décennale de M au titre des désordres affectant les enduits

- condamner les époux à leur payer le coût des travaux de reprise énoncés par l'expert à hauteur de la somme de 44830,02 euros, l'indemnisation du préjudice de jouissance pour 1500 euros outre d'autres préjudices

- condamner in solidum M et son assureur la Mutuelle de POITIERS et M et Mme à payer la somme de 19149,16 euros au titre des enduits (somme comprise dans le montant de 44830,02 euros).

Ils ont sollicité en outre l'application de la garantie décennale s'il était fait application de l'article 1648 du code civil prévoyant la forclusion en cas d'expiration du délai de 2 ans pour agir.

M et son assureur ont principalement conclu au débouté.

M et Mme ont notamment conclu à la prescription de l'action en garantie des vices cachés et à l'absence de garantie décennale et à titre subsidiaire ont demandé à être garantis de toutes condamnations par M.

Par jugement en date du 17 novembre 2015, le Tribunal de Grande Instance de Saintes a statué comme suit :

- DIT que l'immeuble objet de la vente entre Ange et Jean Marie et Julie et Stéphane situé [Adresse] était affecté de vices cachés au moment de la vente

- DIT que les époux sont tenus à garantie des dits vices cachés

- CONDAMNE Ange et Jean Marie à payer à Julie et Stéphane la somme de quarante quatre mille huit cent trente euros, deux centimes (44 830,02 E) TTC au titre des travaux de remise en état avec indexation sur l'indice BT 01 à compter de ce jour une somme de mille euros (1000 E) au titre du préjudice de jouissance subi par les consorts Stéphane

- CONDAMNE M. à relever indemne les époux de la condamnation prononcée contre eux au titre de la reprise des enduits pour la somme de dix neuf mille cent quarante neuf euros, seize centimes (19 149,16 €) TTC indexée comme il est dit supra

- CONDAMNE les époux à payer aux consorts une somme de mille cinq cents euros (1 500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- CONDAMNE M. à payer aux époux une somme de huit cents euros (800 €) sur ce même fondement

- DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.

- CONDAMNE in solidum les époux et aux dépens de l'instance qui comprendront notamment les frais de référé et d'expertise.

- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Le premier juge a notamment retenu que :

- Tous les vices affectant l'immeuble relevés par l'expert étaient des vices cachés lors de la vente

- Les désordres affectant les enduits ne relèvent pas de la garantie décennale.

- Les désordres relatifs à l'habillage de la cheminée et l'escalier ne sont pas de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination.

- L'action en garantie pour vices cachés contre le vendeur n'est pas prescrite.

- M. s'est comporté en maître d'oeuvre.

Il doit être assimilé à un vendeur professionnel, tenu de ce fait connaître les vices de la chose vendue. Il ne peut se prévaloir de la clause de l'acte de vente du 9 décembre 2009 excluant la garantie des vices cachés.

- M. est fondé à être relevé indemne par M. de la condamnation prononcée contre lui au titre des enduits dans la mesure où les travaux ont été mal faits.

- Les désordres relatifs aux enduits ne sont pas de nature décennale. M. n'a contracté auprès de la mutuelle de Poitiers qu'une garantie décennale.

LA COUR

Vu l'appel général en date du 30 novembre 2015 interjeté par M.

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 17 octobre 2016, M. a présenté les demandes suivantes :

'- Déclarer M. recevable et bien fondé en son appel,

- Dire n'y avoir lieu à condamnation de M. ,

- Débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formées à l'encontre de M. ,

A titre subsidiaire :

- S'il était fait droit aux demandes formées contre M. sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, dire que la MUTELLE DE POITIERS devra garantir son assuré,

- Dire que le montant des travaux réparatoires concernant le poste « enduit » ne saurait dépasser la somme de 4.403,02 € TTC

En toute hypothèse,

- Débouter les époux de leur appel incident irrecevable et à tout le moins non fondé,

- Condamner in solidum les époux et les époux à payer à M. la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner in solidum les époux et les époux aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle'

A l'appui de ses prétentions, M. soutient notamment que :

- Il a réalisé les enduits début 2007, travaux facturés 5338,94 euros. L'étanchéité tient toujours.

- Les désordres relevés par l'expert sont apparents.

- [Adresse] 26-1 est entré en application le 12 avril 2008 postérieurement aux travaux.

- Les enduits remplissent leur fonction de protection.

- Seul un dommage esthétique apparent peut être relevé.

- Les époux n'ont aucun lien de droit avec M..

- Il a été condamné in solidum avec le vendeur alors sa responsabilité ne peut être engagée ni sur le fondement de l'article 1792 du code civil, ni sur celui de l'article 1641.

- A titre subsidiaire, il estime que le devis produit au titre de la réfection des enduits est beaucoup trop onéreux, propose de chiffrer les reprises à 4403,02 euros.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions signifiées le 29 juillet 2016, la Mutuelle de Poitiers assurances demande :

Vu les dispositions de l'article 1792 et suivant du code civil,

- Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINTES en ce qu'il a retenu que les désordres reprochés à Monsieur ne relevaient pas de sa responsabilité décennale.

En conséquence,

- Rejeter toute demande de garantie qui serait formulée à l'encontre de la MUTUELLE DE POITIERS.

- Débouter les parties de toutes demandes qui seraient dirigées à l'encontre de la MUTUELLE DE POITIERS.

- Condamner Monsieur à payer à la MUTUELLE DE POITIERS la somme de 5000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.

- Le condamner aux entiers dépens dont distraction est sollicitée au profit de la SCP FLICHE BLANCHÉ & ASSOCIÉS conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Elle soutient notamment que :

- L'expert judiciaire a relevé un manque d'épaisseur de l'enduit, l'apparition d'un spectre sur la façade ouest. C'est un désordre esthétique.

- L'expert n'a pas constaté d'infiltrations.

- Les faïençages ou fissures d'enduits n'engagent la responsabilité décennale que lorsqu'elles entraînent des infiltrations.

- A titre subsidiaire, le montant des travaux de reprise ne saurait dépasser le quart du devis examiné.

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 27 janvier 2017, les époux ont présenté les demandes suivantes :

Vu l'article 1641 du code civil,

Vu l'article 1643 du code civil,

Vu l'article 1648 du code civil,

- Dire et juger que Monsieur et Madame ne sont plus propriétaires de l'immeuble litigieux

- Dire et juger qu'ils n'ont plus qualité et intérêt à agir contre les Concluants

A TITRE PRINCIPAL :

- Dire et juger prescrite l'action en garantie des vices cachés contre les défendeurs

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- Dire et juger que l'action est mal fondée dès lors que l'acte de vente contient une clause excluant la garantie des vices cachés et qu'il n'est pas démontré que le vendeur avait connaissance des vices avant la vente

A TITRE INFINIMENT PLUS SUBSIDIAIRE :

- Dire et juger que les conditions de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- Condamner l'entreprise et son assureur à garantir M. et Mme de toutes les condamnations qui pourraient être mise à leur charge au titre des enduits au titre de la garantie décennale

- Condamner les mêmes à payer à Monsieur et Madame la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.

Ils font notamment valoir que :

- M. et Mme ont perdu leur qualité à agir dans la mesure où ils ont vendu l'immeuble litigieux.

- L'action en garantie des vices cachés est prescrite.

- A titre subsidiaire, la clause d'exclusion des vices cachés doit s'appliquer.

- Ils ont rénové leur maison pour l'habiter. Ce ne sont ni des constructeurs, ni des vendeurs professionnels. Ils n'ont effectué que des aménagements intérieurs.

- Certains défauts étaient apparents.

- Les désordres affectant le carrelage, le bloc moteur de la VMC, le plancher sont minimes, ne sont pas de nature décennale.

- Ils estiment que les enduits engagent la responsabilité décennale de l’entreprise.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Les époux à qui la déclaration d'appel a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile n'ont pas constitué avocat.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 février 2017.

Motifs

SUR CE

Sur l'étendue du litige

M et Mme, demandeurs initiaux à la procédure sont intimés défaillants pour n'avoir pas constitué.

Il résulte de l'article 472 alinéa 2 du code de procédure civile que :

- en appel, lorsque l'intimé ne conclut pas, voit ses conclusions déclarées irrecevables sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile ou ne constitue pas, il est néanmoins statué sur le fond

- la Cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés

- la Cour apprécie, au vu des moyens de l'appelant, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé (Cass 03/12/2015; Cass 2ème 30 avril 2009 N° de pourvoi: 08-15947) lorsque l'intimé défaillant était demandeur à la prétention sur laquelle le premier juge a statué.

Sur la recevabilité de l'action des époux

Les époux font valoir que les époux ont vendu l'immeuble, n'ont plus qualité pour agir.

La seule production de captures d'écran laissant penser que l'immeuble a été vendu ne démontre pas la vente effective de l'immeuble par les époux et la date de la vente prétendue.

Sur la prescription de l'action en garantie de vices cachés de M et Mme à l'encontre de M et Mme

Les époux soutiennent que les malfaçons ont été découvertes en janvier 2010, que l'assignation en référé est du 31 janvier 2012.

Ils font valoir que certains désordres pouvaient être constatés sans l'aide d'un professionnel et qu'il incombe à celui qui soulève la tardiveté de l'action en garantie d'en justifier.

L'article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

L'article 2231 du code civil dispose que l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.

Selon l'article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Cet article ne peut être mis en oeuvre s'agissant d'un délai de forclusion (civil 3éme 3 juin 2015; 5 janvier 2017).

#1 action en garantie des vices cachés

Il ressort du dossier que l'acte de vente est du 9 décembre 2009, que l'acquéreur a fait intervenir son assureur qui a déposé un rapport le 25 août 2010, rapport relevant des désordres.

La date de découverte des vices doit être fixée au 25 août 2010.

L'acquéreur a saisi le juge des référés le 31 janvier 2012 dans le délai de deux ans aux fins de voir ordonner une expertise, expertise prononcée le 6 mars 2012.

L'ordonnance du 6 mars 2012 a interrompu le délai de forclusion à compter du prononcé de la date de l'ordonnance désignant l'expert.

Il en résulte que lorsque les époux ont assigné leur vendeur au fond par exploits des 20 et 31 mars 2014, la forclusion était acquise depuis le 6 mars 2014.

Il convient en conséquence d'infirmer la décision du tribunal en ce qu'il a dit que l'action en garantie des vices cachés n'était pas prescrite.

L'action des époux à l'encontre des époux doit donc être déclarée irrecevable.

#2 action en garantie décennale

Sur l'action en garantie décennale exercée par M et Mme à l'encontre de leurs vendeurs

Il résulte de l'article 1792-1 2° du code civil qu'est réputé constructeur de l'ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. Tel est le cas de M et Mme.

L'action en garantie décennale n'est pas exclusive de l'action en garantie de vice caché de droit commun de l'article 1641 du Code civil (Cass. 3ème civ. 11 mai 2010, n° 09-13.358), contrairement au principe général de non-cumul des garanties légale et contractuelle.

Cependant, elle ne sera bien fondée que dans la mesure où les conditions posées pour la mise en oeuvre de la garantie décennale sont réunies.

La garantie décennale s'applique dans trois séries d'hypothèses de dommages matériels à l'ouvrage construit :

- lorsque le dommage compromet la solidité de l'ouvrage

#3 impropriété à destination

- lorsque le dommage affectant l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement le rend impropre à sa destination. Dans ce cas, le critère d'impropriété à destination doit être apprécié par rapport à l'ensemble de l'ouvrage au regard de la destination convenue à l'origine de la construction. L'impropriété à la destination de l'ouvrage peut être retenue, même en l'absence de dommage matériel à l'ouvrage et s'analyse notamment au regard de la dangerosité de l'immeuble ou de son inaptitude à remplir les fonctions auxquelles il était destiné.

- lorsque le dommage affecte la solidité d'un élément d'équipement indissociable des ouvrages de viabilité, de fondation, de clos et de couvert

A) les enduits

L'expert a constaté que les enduits étaient d'épaisseur insuffisante, se décollaient, présentaient un risque de porosité et d'infiltration.

Le tribunal a estimé que ce risque n'était pas avéré au moment de l'expertise, ne rendait pas l'immeuble impropre à sa destination, que le risque futur n'est pas certain.

Force est de constater que les désordres qui ont été relevés n’empêchent pas l'habitation de l'immeuble, qu'en particulier aucune infiltration n'a été relevée.

C'est donc à juste titre que le tribunal a jugé que la gravité des désordres affectant les enduits n'engageait pas la responsabilité décennale de l’entreprise.

B) le parquet

Selon l'expert, le plancher du rez de chaussée et de l'étage ont été mal posés, présentent un défaut de planéité.

Les lames deviennent disjointives à l'usage.

L'expert ne s'est pas prononcé sur l'incidence du défaut de pose sur la fonction du parquet.

Il qualifie en fait la pose du plancher de non conforme aux règles de l'art.

C) la cheminée

L'expert a relevé une absence d'ouvrage , précise que la cheminée n'a jamais servi, ne peut servir en l'état.

D) l'escalier

Il est qualifié d'instable et de dangereux.

Selon l'expert, le limon s'est désolidarisé du mur. Les contre marches et marches se sont déboitées créant un risque de chute. La rampe et le garde corps sont chancelants.

La cause est due à la pose d'un escalier bas de gamme aggravée par une mauvaise mise en oeuvre.

E) le bloc moteur de la VMC

Le désordre est lié à l'absence de gaine et donc de ventilation dans la cuisine.

Selon l'expert, il est facile de remédier à ce manque qui est imputable à un choix du maître de l'ouvrage lors de la réalisation des travaux d'électricité.

Il résulte de cette énumération que seul le désordre relatif à l'escalier est de nature à engager la garantie décennale du vendeur qui a admis l'avoir choisi et posé.

En effet, l'escalier constitue un élément d'équipement dissociable dont le désordre porte atteinte à la destination de l'immeuble qui est une maison d'habitation.

Il convient en conséquence de condamner les époux à payer aux époux la somme de 3743,96 euros HT au titre de la dépose et repose de l'escalier.

Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

- sur la condamnation de M. à relever indemne les époux

Dans la mesure où le vendeur n'est pas condamné au titre des désordres relatifs aux enduits, il n'y a pas lieu de condamner M. à le garantir au titre des enduits.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. à relever indemne les époux de la condamnation prononcée contre eux au titre des enduits.

- sur le préjudice de jouissance

Au regard de l'ancienneté du désordre affectant l'escalier, désordre qui perdure, il convient de confirmer le premier juge en ce qu'il a évalué ce chef de préjudice à 1000 euros.

- Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile

#4 dépens de première instance et d’appel

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'.

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge des époux.

Il y lieu d'infirmer la condamnation prononcées sur le fondement de l'article 700 mise à la charge de M. .

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés en appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

- condamné les époux à payer aux consorts une somme de 1000 euros au titre du préjudice de jouissance

- condamné les époux à payer aux consorts une indemnité de procédure de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

STATUANT de nouveau sur les chefs infirmés :

- Dit irrecevable l'action en garantie des vices cachés engagée les 20 et 31 mars 2014 par Mme et M. à l'encontre de M. et Mme en raison de sa prescription,

- Dit que les désordres susceptibles d'engager la responsabilité décennale du vendeur sont limités à l'escalier,

- Condamne Mme et M. à payer aux époux la somme de 3743,96 euros avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du jugement,

- Déboute les parties de leurs demandes à l'encontre de M. , de la Mutuelle de Poitiers,

Y AJOUTANT :

- Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

- Laisse à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés.

- Condamne Mme et M. aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais de référé et d'expertise avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la SCP FLICHE BLANCHÉ et associés.