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Décisions

Cass. 2e civ., 27 septembre 2012, n° 11-23.593

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Boval

Avocats :

SCP Bénabent, SCP Baraduc et Duhamel

Paris, du 23 juin 2011

23 juin 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2011), qu'agissant sur le fondement d'une ordonnance de référé du 19 mars 2010, la société Avron, a fait délivrer un commandement d'avoir à libérer les lieux à la société Pâtissier traiteur Opéra (la société locataire) ; que celle-ci a contesté ce commandement devant un juge de l'exécution ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société locataire fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en annulation du commandement d'avoir à libérer les lieux ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'article 194 du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 411-1 du code de procédure civile d'exécution qui réglemente le contenu du commandement d'avoir à libérer les lieux, ne prévoit pas la mention d'un décompte ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société locataire ait soutenu devant la cour d'appel que les mentions du commandement d'avoir à libérer les lieux n'étaient pas suffisamment claires pour lui permettre de connaître les manquements qui lui étaient reprochés ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société locataire fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir constater que l'ordonnance de référé avait bien été appliquée ;

Mais attendu que le dispositif de l'ordonnance de référé comportant une condamnation en deniers ou quittances, la cour d'appel a souverainement retenu que le montant du chèque remis à la barre du tribunal et visé dans les motifs de cette décision devait venir en déduction de la condamnation prononcée et non être imputé sur l'échéancier fixé pour l'avenir et a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.