Cass. 2e civ., 27 septembre 2012, n° 11-23.593
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Boval
Avocats :
SCP Bénabent, SCP Baraduc et Duhamel
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2011), qu'agissant sur le fondement d'une ordonnance de référé du 19 mars 2010, la société Avron, a fait délivrer un commandement d'avoir à libérer les lieux à la société Pâtissier traiteur Opéra (la société locataire) ; que celle-ci a contesté ce commandement devant un juge de l'exécution ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société locataire fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en annulation du commandement d'avoir à libérer les lieux ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'article 194 du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 411-1 du code de procédure civile d'exécution qui réglemente le contenu du commandement d'avoir à libérer les lieux, ne prévoit pas la mention d'un décompte ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société locataire ait soutenu devant la cour d'appel que les mentions du commandement d'avoir à libérer les lieux n'étaient pas suffisamment claires pour lui permettre de connaître les manquements qui lui étaient reprochés ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société locataire fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir constater que l'ordonnance de référé avait bien été appliquée ;
Mais attendu que le dispositif de l'ordonnance de référé comportant une condamnation en deniers ou quittances, la cour d'appel a souverainement retenu que le montant du chèque remis à la barre du tribunal et visé dans les motifs de cette décision devait venir en déduction de la condamnation prononcée et non être imputé sur l'échéancier fixé pour l'avenir et a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.