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Décisions

CA Nîmes, 1re ch. B, 14 juin 2001, n° 56/01

NÎMES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Fédération Nationale de la Mutualité Française

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bruzy

Conseillers :

M. Favre, M. Testud

Avoués :

SCP Lobier-Mimran-Gouin, SCP Guizard-Servais

Avocats :

Me d'Everlange, Me Peridier

TGI Nîmes, du 14 déc. 2000

14 décembre 2000

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE FRANCAISE (F.N.M.F) a relevé appel du jugement rendu le 14 décembre 2000 par le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NÎMES auquel il est renvoyé pour l'exposé complet des faits et des procédures antérieures, qui a déclaré nul et de nul effet le procès verbal de saisie-vente du 30 août 2000 portant sur le véhicule PEUGEOT d'X et I'acte de signification du 1er septembre 2000, et l’a condamnée à lui payer 3.000 F à titre de dommages et intérêts et 3.000 F par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans ses écritures signifiées le 14 mars 2001 auxquelles il est renvoyé pour le détail de son argumentation, la F.N.M.F soutient pour l’essentiel:

- au principal, que le Juge de I’exécution a confondu l’indisponibilité qui procédait du procès verbal d'immobilisation avec enlèvement du véhicule antérieurement dressé qui n'avait pas pour effet de rendre le véhicule insaisissable,

- que les procédures de saisie par immobilisation du véhicule et de saisie-vente sont autonomes et traitées séparément par le législateur,

- que la procédure de vente du véhicule immobilisé organisée comme en matière de saisie-vente, n'a pas pour effet de transformer le procès verbal d'immobilisation en saisie-vente,

- qu'elle n'était donc pas tenue d'agir par la voie de la procédure d’opposition-jonction prévue en cas de saisie-vente préexistante lorsqu'elle a voulu procéder à une saisie-vente, en vertu d'un autre titre exécutoire, du véhicule déjà objet d'un procès verbal d'immobilisation et enlèvement,

- que le Juge de l'exécution ne pouvait donc juger nulle la procédure de saisie autonome engagée le 30 aout 2000 entre les mains d’un tiers détenteur du véhicule immobilisé et enlevé par procès verbal du 23 mars 2000,

- qu'en toute hypothèse, s'il estimait que la procédure d’opposition jonction devrait s'appliquer, il ne pouvait annuler la saisie- vente mais de la juger valable comme opposition,

- qu'en toute hypothèse la mesure n'était pas abusive compte tenu de la résistance caractériser du débiteur.

La F.N.M.F demande en conséquence :

- de déclarer recevable et bien fondé son appel,

- de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- de juger valide et régulière la procédure de saisie-vente engagée à l’encontre d'X le 30 août 2000 pour avoir paiement de nouveaux titres exécutoires impayés,

- très subsidiairement, de juger que cette procédure a valeur d’opposition jonction à l’égard de la mesure d'exécution préalable faite sur le bien immobilisé et enlevé le 23 mars 2000, propriété d'X,

- de le condamner à lui payer la somme de 10.000 F par application de I’article L 311-12-1 alinéa 3 du Code de I'Organisation Judiciaire outre celle de 30.000 F au fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- de le condamner aux entiers dépens.

X a conclu le 29 mars 2001 à la confirmation du jugement entrepris en soutenant pour I'essentiel que le créancier saisissant ne pouvait, sans porter atteinte tant au principe de I'indisponibilité qu’à celui de I'insaisissabilité et sans méconnaître les dispositions de l'article 118 du décret du 31 juillet 1992, pratiquer la saisie-vente du 30 août 2000 qui devait donc être annulée sans que le Juge de I'exécution ne puisse la régulariser.

II demande que I'appelante soit condamnée en outre à lui verser la somme de 5.000 F par application de I'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

MOTIFS :

Agissant en vertu d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de I'HERAULT en date du 23 septembre 1997, et en application des dispositions de I'article 58 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 170 à 177 du décret du 31 juillet 1992, la FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE FRANCAISE a fait dresser le 23 mars 2000, par la SCP LE DOUCEN-CANDON, Huissiers de Justice à MONTPELLIER, un procès verbal d'immobilisation avec enlèvement du véhicule PEUGEOT immatricule 2715 XG 34, propriété d’X;

Le 28 mars 2000, un commandement de payer était signifié à X;

Par jugement en date du 27 octobre 1998, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de I'HERAULT a validé une contrainte décernée par la FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE FRANCAISE et a condamné X à lui payer la somme de 25.994 F à titre de cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er avril 1997 au 30 septembre 1997, outre les majorations de retard échues et à échoir, les frais de signification, et les frais de poursuite s'il en est exposé ;

Agissant en vertu de ce jugement, la FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE FRANCAISE a fait dresser par le même huissier de justice un procès verbal de saisie-vente portant sur le même véhicule le 30 aout 2000, entre les mains du tiers détenteur ;

Ce procès verbal a été dénoncé à X le 1er septembre 2000 ;

La saisie par immobilisation d'un véhicule de I'article 58 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 170 à 177 du décret du 31 juillet 1992 est une mesure de saisie autonome et spécifique qui obéit à un régime procédural propre ;

L’acte de saisie rend indisponible le véhicule qui en est I'objet mais n'a pas pour effet de le rendre insaisissable par un créancier ;

Lorsque le créancier poursuit la saisie par immobilisation du véhicule pour obtenir le paiement d'une somme d'argent selon la procédure prévue aux articles 174 et 175 du décret du 31 juillet 1992, le véhicule est vendu "comme iI est dit en matière de saisie vente". Mais iI ne résulte ni de ces textes ni des dispositions de l’article 118 du même décret qu'un créancier muni d'un titre exécutoire ne peut procéder à une saisie-vente du véhicule immobilisé et qu'il doit nécessairement procéder, comme il est dit à l'article 118 par une opposition jonction, à la procédure de vente forcée qui ne procède pas à I'origine d’une saisie- vente ;

En cas de concours entre plusieurs créanciers, il y a lieu à procédure de distribution des deniers ;

Le Juge de I'exécution ne pouvait donc déclarer nulle la saisie-vente du 30 août 2000 au motif que le créancier aurait dû respecter la procédure d’opposition prévue en matière de saisie-vente ;

Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions ;

En contestant la mesure d'exécution pratiquée, le débiteur n'a pas abusé de son droit de faire valoir ses prétentions en justice. Il n'y a donc pas lieu à dommages et intérêts ;

Il n’est pas contraire à l'équité que I'appelante conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

En la forme, reçoit I’appel ;

Infirme le jugement entrepris ; 

Statuant à nouveau ;

Déboute X de sa demande d'annulation de la procédure de saisie-vente pratiquée par procès verbal du 30 août 2000 dénoncé le 1er septembre 2000 ;

Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts et à I'application des dispositions de I'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne X aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

En autorise le recouvrement direct pour ceux d'appel par Maître d’EVERLANGE, avoué, dans les formes et conditions de I’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.