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Décisions

CA Rennes, 2e ch., 6 mars 2015, n° 12/08676

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Credipar (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Christien

Conseillers :

Mme Le Potier, Mme Lefeuvre

Avocats :

Me Baudet, Me Leclercq

JEX Rennes, du 7 déc. 2012

7 décembre 2012

EXPOSÉ DU LITIGE

M. X a partiellement financé l'acquisition d'un véhicule BMW au moyen d'un prêt de 9 000 euros consenti le 9 juillet 2008 par la société Credipar.

Prétendant que l'emprunteur n'avait réglé aucune échéance, cette dernière s'est prévalue de la déchéance du terme.

Puis, sur la plainte de la société Credipar, M. X a, par jugement du tribunal correctionnel de Rennes du 14 avril 2011 signifié le 5 septembre 2011, été déclaré coupable d'escroquerie et condamné au plan civil au paiement, avec exécution provisoire, d'une somme de 6 500 euros (compte tenu du versement de 2 500 euros précédemment effectué) et ordonné la restitution du véhicule saisi le 27 avril 2010 par les services de police.

Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 26 octobre 2012, sauf en ce qui concerne la restitution du véhicule à M. X, mais la demande de revendication de la société Credipar fondée sur la clause de réserve de propriété qui lui avait été cédée par le vendeur a été déclarée irrecevable.

En vertu de ce jugement, la société Credipar a, par acte d'huissier du 28 septembre 2011, fait procéder à l'immobilisation du véhicule mais, ayant omis de délivrer un commandement au débiteur dans les délais requis, elle en a donné mainlevée le 1er février 2012 tout en faisant procéder le même jour à une nouvelle mesure d'immobilisation.

Cette mesure d'exécution a été dénoncée par acte du 2 février 2012 contenant commandement de payer.

Saisi le 28 septembre 2012 par M. X d'une contestation de la mesure, le juge de l'exécution de Rennes a, par jugement du 7 décembre 2012, débouté le débiteur de ses demandes d'annulation ou, subsidiairement, de mainlevée de l'immobilisation de véhicule ainsi que de délai de grâce, et condamné celui-ci au paiement d'une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. X a relevé appel de cette décision le 21 décembre 2012, en demandant à la cour de :

- Constater le non-respect des conditions de forme imposées par l'article L. 122-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- Annuler le procès-verbal d'immobilisation du 1er février 2012, le commandement de payer du 2 février 2012 et la procédure de saisie-vente,

- Dire qu'en conséquence la procédure de saisie par immobilisation est irrégulière et en ordonner la mainlevée,

- À titre subsidiaire, constater le caractère abusif de la procédure de saisie et d'immobilisation et ordonner la mainlevée de la saisie et de l'immobilisation contestées,

- En tout état de cause, accorder des délais de grâce à M. X en reportant de deux mois l'exigibilité de sa dette,

- Condamner la société Credipar à verser la somme de 2 500 euros à Me Baudet en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- Condamner la société Credipar aux entiers dépens.

La société Credipar conclut quant à elle à la confirmation du jugement attaqué et sollicite la condamnation de M. X au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. X le 18 avril 2013, et pour la société Credipar le 26 juillet 2013.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Il résulte de la combinaison des articles L. 223-2, R. 223-8, R. 223-9 et R. 223-10 du code des procédures civiles d'exécution que l'huissier chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en quelque lieu qu'il se trouve en dressant un procès-verbal d'immobilisation qui vaut saisie, l'officier ministériel devant en informer le débiteur absent par courrier simple adressé le jour même et, si l'immobilisation a été pratiquée pour obtenir paiement d'une somme d'argent, lui signifier dans les huit jours un commandement de payer contenant un décompte des sommes dues ainsi que l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le mois le véhicule sera vendu aux enchères.

En l'occurrence, en exécution du jugement correctionnel du 14 avril 2011 dont les dispositions civiles étaient assorties de l'exécution provisoire, l'huissier de justice Brizard a dressé le 1er février 2012 un procès-verbal d'immobilisation du véhicule de M. X, et son clerc assermenté a signifié au débiteur le 2 février 2012 un acte de dénonciation du procès-verbal d'immobilisation avec commandement de payer.

M. X conclut à la nullité de cette procédure d'exécution forcée en faisant valoir que, bien que signé par l'huissier lui-même, l'acte du 2 février 2012 avait, en violation de l'article L. 122-1 du code des procédures civiles d'exécution, été signifié par un clerc, alors en outre qu'il n'est pas établi que le courrier de l'article R. 223-9 lui ait été adressé.

Il ressort cependant des articles L. 122-1 du code des procédures civiles d'exécution et 6 de la loi du 27 décembre 1923 que seuls les procès-verbaux d'exécution sont de la compétence de l'huissier lui-même, celui-ci pouvant se substituer un clerc assermenté pour tous autres actes extrajudiciaires.

Or, ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, le procès-verbal d'immobilisation du 1er février 2012, qui vaut saisie, a bien été dressé par l'huissier Brizard, rien n'interdisant à ce dernier de confier à l'un de ses clercs la signification de la dénonciation de la mesure d'immobilisation et du commandement qu'il a signés.

D'autre part, s'il n'est pas justifié de l'envoi d'un courrier au débiteur absent le jour même de l'immobilisation, le procès-verbal du 1er février 2012 a bien été dénoncé à la personne de M. X dès le lendemain.

Or, une notification peut, aux termes de l'article 651 du code de procédure civile, toujours être faite par voie de signification d'huissier, alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme.

En outre, il ne résulte aucun préjudice du fait que la dénonciation n'a été effectuée que le lendemain de l'immobilisation, dès lors que l'acte a été remis à personne avec remise d'une copie du procès-verbal d'immobilisation contenant l'ensemble des mentions prévues par l'article R. 223-9 du code des procédures civiles d'exécution, et qu'un courrier adressé la veille par voie postale ne serait pas parvenu plus tôt au débiteur.

Le juge de l'exécution a donc à juste titre rejeté la demande d'annulation de la procédure d'exécution.

Par ailleurs, par d'exacts motifs que la cour adopte, il a également à juste titre débouté M. X de sa demande de mainlevée de l'immobilisation, après avoir relevé que le caractère abusif de la saisie n'était pas démontré, et rejeté la demande de délai de grâce.

Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société Credipar l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme le jugement rendu le 7 décembre 2012 par le juge de l'exécution de Rennes en toutes ses dispositions ;

Condamne M. X à payer à la société Credipar une somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. X aux dépens d'appel.