CA Aix-en-Provence, 15e ch. A, 1 avril 2016, n° 15/21903
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Dellavalle Père et Fils (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Coleno
Conseillers :
Mme Bel, M. Tatoueix
Avocats :
Me Albisser, Me Trède
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ordonnance en date du 23 novembre 2015 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a rejeté une requête tendant à obtenir, au visa de l'article L. 223-1, R. 222-1, et R. 223-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, l'autorisation de saisir deux véhicules appartenant à X, par déclaration auprès de l'autorité administrative compétente, à titre de mesure conservatoire, au motif que la saisie d'un véhicule par déclaration auprès de l'autorité administrative suppose que le créancier dispose d'un titre exécutoire conformément aux dispositions de l'article L. 223-1 du code des procédures civiles d'exécution ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La société DELLAVALLE PERE ET FILS a relevé appel par son conseil par déclaration du 4 décembre 2015 auprès du greffe du juge de l'exécution.
La société expose que X salariée de l'entreprise a opéré des détournements de fonds à hauteur de 50.000 euros, faits qu'elle a reconnus dans un constat d'huissier de justice en date du 25 août 2015 et qui font l'objet d'une plainte pénale du même jour.
Elle ajoute que la salariée est propriétaire de deux véhicules, qu'elle a organisé son insolvabilité.
L'appelante soutient que la combinaison des dispositions de l'article L. 511-1 et de l'article L. 223-1 permet de prendre toute mesure conservatoire sur les biens mobiliers du débiteur, que dès lors le juge de l'exécution est compétent pour autoriser à titre conservatoire la saisie du véhicule par déclaration auprès de l'autorité administrative.
Vu la communication à [sic] en date du 26 janvier 2016,
Vu l'avis de rapport à la justice en date du 5 février 2016,
MOTIFS
L'article L. 223-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule terrestre à moteur auprès de l'autorité administrative compétente.
La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d'une saisie.
La saisie par déclaration auprès de l'autorité administrative compétente comporte tous les effets d'une saisie par la signification faite au débiteur.
Elle a pour conséquence d'interdire la délivrance d'un nouveau certificat d'immatriculation et par conséquence la cession du véhicule, le rendant juridiquement indisponible.
Elle ne restreint pas l'usage du véhicule pour le débiteur qui peut continuer à s'en servir.
Elle est distincte de la saisie par immobilisation du véhicule qui nécessite également un titre exécutoire de la part du créancier.
La saisie par déclaration ne pouvant faire dès lors l'objet d'une mesure de saisie conservatoire sur autorisation du juge de l'exécution, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande.
L'ordonnance dont appel est confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance dont appel.