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Décisions

CA Douai, 8e ch. sect. 3, 3 septembre 2009, n° 08/06026

DOUAI

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charbonnier

Conseillers :

Mme Paoli, Mme Convain

Avoué :

Selarl Éric Laforce

Avocat :

Me Brouwer

JEX Dunkerque, du 10 juill. 2008, n° 08/…

10 juillet 2008

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Dunkerque le 10 juillet 2008 ;

Vu l'appel formé le 1er août 2008 ;

Vu les conclusions déposées le 1er décembre 2008 pour M. X, appelant ;

Vu l'assignation le 19 décembre 2008 à domicile élu à Mme Y, intimée qui n'a pas constitué avoué ;

Vu l'assignation le 23 décembre 2008 à la personne de Mme Z, intimée qui n'a pas constitué avoué ;

Vu l'ordonnance de clôture du 14 mai 2009 ;

Par jugement en date du 12 avril 1995, M. X a été condamné par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque à payer, avec exécution provisoire, à Mme Y la somme mensuelle de 400 F à titre de pension alimentaire pour l'entretien de leur enfant commun.

Le 26 juillet 2007, Mme Y a fait délivrer à Monsieur X un commandement de lui payer la somme de 4390,85 €, en exécution du jugement du 12 avril 1995.

Le 4 janvier 2008, Mme Y a fait établir par Me FROMONT, huissier de justice, deux procès-verbaux d'indisponibilité de certificats d'immatriculation de deux véhicules automobiles à l'encontre de M. X (un véhicule Peugeot 206 immatriculé 102 BEZ 59 et un véhicule Nissan immatriculé 691 BBJ 59), en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Dunkerque en date du 12 avril 1995.

Par acte d'huissier en date du 23 mai 2008, M. X a fait assigner Mme Y et Mme Z devant le juge de l'exécution aux fins de voir prononcer la nullité des procès-verbaux d'indisponibilité des certificats d'immatriculation des deux véhicules automobiles en cause avec toutes conséquences de droit et de voir ordonner la mainlevée de ces procès-verbaux de saisie.

Par jugement réputé contradictoire en date du 10 juillet 2008, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Dunkerque a ordonné la mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité dressé le 4 janvier 2008, à la requête de Mme Y, portant sur le certificat d'immatriculation du véhicule Peugeot 206 immatriculé 102 BEZ 59, débouté M. X pour le surplus de ses demandes et dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle avancés.

M. X a relevé appel de ce jugement.

À l'appui de son appel, M. X soutient que le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation portant sur le véhicule Nissan qui lui appartient, est nul puisqu'aucun commandement de payer conforme aux dispositions de la loi du 9 juillet 1991 ne lui a été délivré de sorte qu'il est dans l'impossibilité de savoir quel était le décompte des sommes qui lui étaient réclamées ; que par ailleurs, l'adresse de Mme Y est fausse puisqu'elle ne réside plus <adresse> depuis 12 ans.

Il conclut donc à la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité dressé le 4 janvier 2008 portant sur le certificat d'immatriculation du véhicule Peugeot 206 immatriculé 102 BEZ 59 mais à son infirmation pour le surplus et demande à la cour de dire nul et d'ordonner la mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité dressé le 4 janvier 2008 portant sur le certificat d'immatriculation du véhicule Nissan immatriculé 691 BBJ 59 et de condamner Mme Y aux dépens de première instance et d'appel.

Mme Z, assignée à sa personne le 23 décembre 2008 et Mme Y assignée à domicile élu chez Maître Fromont, huissier de justice, le 19 décembre 2008, n'ont pas constitué avoué. L'arrêt sera rendu par défaut par application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

Sur ce,

Sur les mesures d'exécution

Attendu que l'article 57 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que « dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, l'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration, dont la notification au débiteur produit tous les effets d'une saisie, auprès des services de la préfecture où est immatriculé le véhicule du débiteur » ;

Que l'article 165 du décret du 31 juillet 1992 énonce que :

« la déclaration valant saisie prévue à l'article 57 de la loi du 9 juillet 1991 contient, à peine de nullité :

1º Les nom et adresse du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

2º Le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule saisi ;

3º La mention du titre exécutoire dont se prévaut le créancier ;

4º Le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus.

Cette déclaration est signifiée au préfet du département dans lequel le véhicule est immatriculé »

1. En ce qui concerne le véhicule Peugeot 206 immatriculé 102 BEZ 59

Attendu qu'il est constant que pour être l'objet d'une saisie par déclaration à la préfecture, le véhicule doit être la propriété du débiteur ;

Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité dressé le 4 janvier 2008, à la requête de Mme Y, portant sur le certificat d'immatriculation du véhicule Peugeot 206 immatriculé 102 BEZ 59 au motif que ce dernier apparaît être la propriété de Mme Z depuis le 24 octobre 2007 à l'examen de la copie du certificat d'immatriculation de l'automobile, étant produit en cause d'appel une copie du certificat de cession du véhicule le 24 octobre 2007 à Mme Z qui corrobore la copie du certificat d'immatriculation du véhicule en cause ;

1. En ce qui concerne le véhicule Nissan immatriculé 691 BBJ 59

Attendu que M. X soutient que la procédure d'exécution sur le véhicule automobile Nissan est nulle au motif qu'il ne lui a été délivré aucun commandement de payer conforme aux dispositions de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu toutefois que l'article 57 de la loi du 9 juillet 1991 et les articles 165 à 169 du décret du 31 juillet 1992 relatifs à la saisie des véhicules terrestres à moteur, applicables en l'espèce, n'exigent pas que la mesure d'exécution soit précédée ou accompagnée par la délivrance d'un commandement de payer ;

Que la déclaration qui prend la forme d'un acte d'huissier signifié au préfet du département dans lequel le véhicule est immatriculé et qui vaut saisie, doit simplement contenir les mentions prescrites à peine de nullité par l'article 165 du décret du 31 juillet 1992 et une copie de la déclaration être signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent, conformément à l'article 166 du même décret ;

Que le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule Nissan, propriété de M. X, dressé par acte d'huissier du 4 janvier 2008, signifié à la sous-préfecture de Dunkerque et régulièrement dénoncé à M. X le même jour, qui mentionne notamment les nom et adresse du débiteur, le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule saisi et le titre exécutoire dont se prévaut le créancier et qui comporte un décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts échus et frais, est conforme aux prescriptions de l'article 165 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que M. X soutient également que la procédure d'exécution sur le véhicule automobile Nissan est nulle au motif que l'adresse de Mme Y est fausse puisqu'elle ne réside plus <adresse> depuis 12 ans ;

Attendu toutefois que M. X ne peut se prévaloir du fait que l'adresse de Mme Y <adresse> serait fausse alors qu'il a lui-même fait assigner cette dernière à cette adresse, pour demander l'annulation du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation portant sur le véhicule Nissan ; qu'en outre, il ne produit aucune pièce étayant son allégation ;

Attendu que n'étant établi aucune irrégularité affectant la mesure d'exécution portant sur le véhicule automobile Nissan, le jugement sera confirmé en ce qui a débouté M. X de sa demande d'annulation du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule Nissan immatriculé 691 BBJ 59, dressé le 4 janvier 2008, et de sa demande subséquente de mainlevée de la saisie ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle avancés ;

Qu'en cause d'appel, M. X, partie perdante, sera condamné aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par défaut ;

Reçoit l'appel en la forme ;

Confirme le jugement ;

Condamne M. X aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.