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Décisions

CA Versailles, 16e ch., 7 décembre 2017, n° 16/02565

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

CM-CIC Leasing Solutions (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Grasso

Conseiller :

Mme Sixdenier

Avocats :

Me Lissarrague, Me Bollengier-Stragier

JEX Versailles, du 22 mars 2016, n° 16/0…

22 mars 2016

FAITS ET PROCEDURE,

X a conclu, le 10 août 2006, avec la société par actions simplifiée CM-CIC leasing solutions, anciennement dénommée GE capital équipement finance, un contrat de location concernant un photocopieur, pour les besoins de son activité professionnelle.

Suite au non-paiement de plusieurs loyers, la société CM-CIC leasing solutions a assigné X devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin qu'il constate la résiliation du contrat de location, et qu'il condamne de X au paiement des sommes dues au titre du contrat.

Par ordonnance en date du 3 juin 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :

- constaté la résiliation du contrat en date du 10 août 2006,

- condamné X à restituer à la société GE capital équipement finance le matériel objet de la convention, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à compter du seizième jour suivant la signification de l'ordonnance,

- condamné X à payer à la société GE capital équipement finance une somme provisionnelle de 16.851,60 euros au titre des loyers restant dus,

- condamné X à payer à la société GE capital équipement finance la somme de 800 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens,

- condamné X aux dépens.

Agissant en vertu de cette ordonnance, la société CM-CIC leasing solutions, anciennement dénommé GE capital équipement finance, a fait procéder, le 17 décembre 2015, à l'immobilisation du véhicule de X, de marque Volkswagen.

Autorisé par ordonnance du 19 février 2016, X a, par exploit du 23 février 2016, fait citer à bref délai la société CM-CIC leasing solutions devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles, aux fins de voir annuler l'immobilisation de son véhicule, et condamner la requise à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 22 mars 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles a :

- débouté X de toutes ses demandes,

- condamné X aux dépens et à payer à la société GE capital équipement finance la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la notification du jugement aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple, ainsi qu'à l'huissier de justice par lettre simple.

Le 7 avril 2016, X a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions transmises le 7 juillet 2016, X, appelant, demande à la cour de :

- recevoir son appel, et, l'y disant bien fondé,

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- prononcer la nullité des actes de la procédure de saisie par immobilisation du véhicule appartenant à l'appelant, effectuée le 17 décembre 2015,

- condamner la société CM-CIC leasing solutions à verser à l'appelant, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 600 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'une somme de 2.000 euros pour ses frais irrépétibles en cause d'appel,

- condamner la société CM-CIC leasing solutions aux entiers dépens de la procédure de saisie, de la procédure de première instance et de la procédure d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Y, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, X fait valoir :

- que la signification d'un commandement de payer prévue par l'article R. 223-10 du code des procédures civiles d'exécution n'a pas été effectuée ; que le commandement de payer reçu par l'appelant par lettre simple le 24 décembre 2015 n'est pas régulier; que la lettre simple prévue à l'article 658 du code de procédure civile n'a été envoyée que le jeudi 24 décembre pour un acte prétendument signifié le 22 décembre;

- qu'en vertu de l'article R. 223-8 du code des procédures civiles d'exécution, l'huissier saisissant aurait dû dresser un procès-verbal d'immobilisation comportant des mentions obligatoires; que l'appelant s'est vu remettre uniquement un avis d'immobilisation d'un véhicule terrestre à moteur;

- que l'avis d'immobilisation remis à l'appelant le jour de la saisie mentionne que l'huissier est intervenu conformément aux dispositions des articles 170 et suivants du décret nº 92-755 venant compléter l'article 58 de la loi du 9 juillet 1991, qui sont des textes abrogés;

- que le véhicule saisi est insaisissable, en vertu de l'article L. 112-2, 5º du code des procédures civiles d'exécution, en tant que bien mobilier nécessaire au travail du saisi, car le véhicule de l'appelant lui sert dans son activité professionnelle d'avocat pour se déplacer dans les différentes audiences des tribunaux de la région parisienne et dans les maisons d'arrêt; que le premier juge ne pouvait déclarer ce moyen irrecevable au motif que l'article R. 221-53 du code des procédures civiles d'exécution exige qu'une procédure de contestation soit introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie; qu'il est constant en effet que l'irrecevabilité n'est opposable au saisi qu'à la condition qu'il ait été informé, par l'acte de saisie, des modalités et délais de recours (Cass., 2ème Civ., 16 décembre 2004, Bull. N°534) ; que les actes reçus par l'appelant ne comportaient pas ces informations;

- qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelant l'intégralité des frais irrépétibles qu'il se voit contraint d'exposer.

Dans ses conclusions transmises le 7 septembre 2016, la société CM-CIC leasing solutions, intimée, demande à la cour de :

- dire la société CM-CIC leasing solutions recevable et bien fondée en ses conclusions,

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 mars 2016 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles,

En conséquence,

- constater que l'huissier de justice sollicité par la société intimée a parfaitement respecté la procédure d'exécution forcée diligentée en raison des carences de l'appelant dans le règlement des causes de l'ordonnance du 3 juin 2014,

- confirmer la validité du procès-verbal d'immobilisation du véhicule terrestre à moteur,

- débouter X de sa demande d'annulation de l'immobilisation de son véhicule,

En tout état de cause,

- condamner X à payer à l'intimée une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner X aux entiers dépens,

- dire que les dépens pourront être directement recouvrés par la SELARL Lexavoué Paris-Versailles, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la société CM-CIC leasing solutions fait valoir :

- que l'appelant fait preuve d'une mauvaise foi patente; que l'appelant n'a pas mis en cause son fournisseur, ni n'a interjeté appel de l'ordonnance fondement de la saisie; que la plainte simple déposée par l'appelant l'a été le jour de l'immobilisation de son véhicule; que l'appelant n'a jamais commencé à exécuter spontanément l'ordonnance de référé rendue à son encontre; que l'appelant dispose d'une formation juridique en tant qu'avocat;

- que la procédure d'exécution forcée diligentée le 17 décembre 2015 est parfaitement régulière; que l'appelant conteste la régularité de la signification du commandement de payer sans apporter aucune pièce probante, ni aucune argumentation pertinente; que l'appelant a lui-même versé aux débats le procès-verbal d'immobilisation qu'il affirme ne pas s'être vu remettre; que les conditions cumulatives de l'article 114 du code de procédure civile ne sont pas respectées, l'appelant ne justifiant d'aucun grief;

- que l'appelant ne démontre pas en quoi son véhicule serait nécessaire à l'exercice de sa profession, et se contente d'allégations ; que le permis de conduire du requérant ne lui a pas été retiré ; que l'appelant dispose d'un autre véhicule en leasing ; que l'article R. 223-11 du code des procédures civiles d'exécution impose au débiteur qui conteste la saisissabilité d'un bien d'agir dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie ;

- qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais dont elle a dû faire l'avance pour assurer la défense de ses intérêts dans la présente procédure.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 novembre 2017.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 8 novembre 2017 et le délibéré au 7 décembre suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des actes de la procédure qu'ont été dressés, le 17 décembre 2015 un avis d'immobilisation d'un véhicule terrestre à moteur et un procès-verbal d'immobilisation d'un véhicule avec enlèvement signifiés à X par remise à l'étude.

Aux termes de l'article R. 223-8 du code des procédures civiles d'exécution "l'huissier de justice dresse un procès-verbal d'immobilisation. Cet acte contient à peine de nullité : 1º La mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé ; 2º La date et l'heure de l'immobilisation du véhicule ; 3º L'indication du lieu où il a été immobilisé et, le cas échéant, de celui où il a été transporté pour être mis en dépôt ; 4º La description sommaire du véhicule avec notamment l'indication de son numéro minéralogique, de sa marque, de sa couleur et, éventuellement, de son contenu apparent et de ses détériorations visibles ;

5º La mention de l'absence ou de la présence du débiteur.

L'immobilisation vaut saisie sous la garde du propriétaire du véhicule ou, après son enlèvement, sous la garde de celui qui l'a reçu en dépôt."

À la suite de l'immobilisation du véhicule, l'article R. 223-10 du code des procédures civiles d'exécution prévoit : "Si le véhicule a été immobilisé pour obtenir le paiement d'une somme d'argent, l'huissier de justice signifie au débiteur, huit jours au plus tard après l'immobilisation, un commandement de payer qui contient à peine de nullité : 1º La copie du procès-verbal d'immobilisation ;

2º Un décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

3º L'avertissement qu'à défaut de paiement et passé le délai d'un mois pour vendre le véhicule à l'amiable conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-32, celui-ci est vendu aux enchères publiques ;

4º L'indication que les contestations sont portées, au choix du débiteur, devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure ou du lieu d'immobilisation du véhicule ;

5º La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32."

X indique dans ses écritures qu'il a reçu une lettre simple affranchie le 24 décembre 2015 contenant :

- un avis de passage ;

- un commandement de payer avec dénonciation du procès-verbal d'immobilisation en date du 22 décembre 2015 ;

- annexé à ce commandement un procès-verbal d'immobilisation d'un véhicule avec enlèvement en date du 17 décembre 2015 à 14h55.

Il invoque plusieurs moyens de nullité de la procédure.

Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

Aux termes de l'article 649 du code de procédure civile : « La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

Sur la nullité de la saisie visant des textes abrogés

Si l'avis d'immobilisation d'un véhicule terrestre à moteur, document laissé par l'huissier au débiteur lors de son passage, indique que l'huissier est intervenu conformément aux dispositions des articles 170 et suivants du décret N°92- 755 venant compléter l'article 58 de la loi du 09 juillet 1991 qui sont des textes abrogés, il appartient à l'appelant, pour poursuivre la nullité de l'acte, d'établir l'existence d'un grief.

Or non seulement X n'expose pas en quoi cette indication erronée lui aurait causé grief, mais d'une part, ainsi que l'a souligné le premier juge, les textes visés abrogés depuis leur codification ont été repris à droit constant, d'autre part X est avocat.

En outre, l'irrégularité de l'avis ne saurait entacher la régularité du procès-verbal d'immobilisation.

Sur la nullité de la saisie pour défaut de signification du procès-verbal d'immobilisation

Force est de constater que X verse lui-même aux débats le procès-verbal d'immobilisation qui a été dressé le 17 décembre 2015 et dénoncé avec le commandement de payer par remise à l'étude ainsi que mentionné dans l'acte qui vaut jusqu'à inscription de faux, de sorte que ce moyen ne peut qu'être écarté.

Sur la nullité de la signification du commandement de payer

X conteste que le commandement lui ait été signifié et fait valoir, à tout le moins, que la signification en est irrégulière en ce que la lettre simple prévue à l'article 658 du code de procédure civile n'a été envoyée que le jeudi 24 décembre pour un acte prétendument signifié le mardi 22 décembre en contravention de ce texte.

La cour reprend à son compte la motivation du premier juge qui a constaté que :

- le commandement comportait toutes les mentions prescrites par l'article R. 223-10 susvisé,

- cet acte, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, indique le dépôt d'un avis de passage,

- l'avis était annexé a à l'envoi du 24 décembre tel que prévu par l'article 658 du code de procédure civile qui stipule : Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.

Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe',

- l'envoi tardif n'est susceptible d'aucune sanction,

- X ne démontre ni n'allègue aucun grief.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen.

Sur l'insaisissabilité du véhicule

L'appelant reproche au premier juge de l'avoir déclaré irrecevable à invoquer ce moyen faute d'avoir respecté le délai d'un mois prévu par l'article R. 221-53 du code des procédures d'exécution alors que ce délai, non mentionné dans les actes qui lui ont été remis, lui était dès lors inopposable.

L'intimée n'a pas répondu sur cette question de l'opposabilité du délai de recours.

Aux termes de l'article R. 221-53 du code des procédures d'exécution : « Les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par l'huissier de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution. Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé.»

Dès lors qu'il n'a pas été informé de ce délai de recours, X est recevable à soulever l'insaisissabilité du véhicule et le jugement sera infirmé sur ce point.

Aux termes de l'article L. 112-2-5º du code des procédures d'exécution « Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6º. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce» et aux termes de l'article R. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution « Pour l'application du 5º de l'article L. 112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille : 1º Les vêtements ; 2º La literie ; 3º Le linge de maison ; 4º Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux ; 5º Les denrées alimentaires ; 6º Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ; 7º Les appareils nécessaires au chauffage ; 8º La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ; 9º Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers ;

10º Une machine à laver le linge ;

11º Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;

12º Les objets d'enfants ;

13º Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;

14º Les animaux d'appartement ou de garde ;

15º Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;

16º Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ;

17º Un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe ou mobile. »

L'appréciation se fait de manière restrictive et X, avocat, qui ne travaille pas dans les métiers de transport de personnes ou de marchandises, pour lequel la voiture ne constitue aucunement un indispensable moyen de déplacement auprès de la clientèle, et qui dispose en tout état de cause de son permis de conduire, ne démontre pas que le véhicule saisi est absolument nécessaire ou indispensable à son activité professionnelle, et sa demande sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de faire droit à la demande de l'intimée présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'appelant est condamné à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.

Partie perdante, l'appelant ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré X irrecevable à contester le caractère saisissable du véhicule saisi ;

Y substituant,

Déclare X recevable à contester le caractère saisissable du véhicule saisi ;

Y ajoutant,

Déboute X de sa contestation sur le caractère saisissable du véhicule ;

Condamne X à payer à la société CM-CIC leasing solutions une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne X aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.