CA Lyon, 6e ch., 5 mars 2015, n° 12/02982
LYON
Arrêt
Infirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vieillard
Conseillers :
M. Goursaud, Mme Clerc
Avocats :
SCP Baufume - Sourbe, Me Galletti, Selarl Basset-Bouchet-Hangel
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur X a donné à bail à Madame Y, avec la caution de son père Monsieur Z, un logement situé à SAINT ETIENNE moyennant un loyer mensuel de 325€.
Suite à des impayés de loyer Monsieur X a fait signifier à sa locataire le 28 juin 2010 une ordonnance d'injonction de payer pour la somme de 2 261,11€ .
Par jugement du 7 octobre 2010, signifié le 14 janvier 2011, le tribunal d'instance de MONTBRISON statuant sur l'opposition de Madame Y, a condamné cette dernière à payer à Monsieur X la somme de 1 575€ au titre des arriérés de loyer ;
Le 14 janvier 2011 Monsieur X a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant au principal de 1 575€ outre accessoires, soit la somme totale de 1933,02€.
Monsieur X, poursuivant l'exécution de ce jugement, a régularisé plusieurs actes d'exécution forcée:
- le 5 avril 2011 une saisie par déclaration à la préfecture de la LOIRE sur le véhicule FORD GALAXY dont Monsieur Z est propriétaire, laquelle a été signifiée aux débiteurs le 18 octobre 2011 par dépôt en l'étude de l'huissier après refus des destinataires
- le 25 mai 2011, un procès-verbal de saisie-vente de biens mobiliers portant sur deux canapés, deux fauteuils, une télévision écran plat LG, un tapis et un vaisselier, lequel a été dénoncé le 30 mai 2011, suivi le 19 septembre 2011 de la signification de l'acte de vente aux enchères publiques fixée au 12 octobre 2011
- le 12 octobre 2011
* un procès-verbal d'enlèvement sur saisie-vente du véhicule FORD GALAXY
* un procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement du véhicule et mise en dépôt chez LM DEPANN 2000 à SAINT PRIEST EN JAREZ
- le 18 octobre 2011
* la dénonciation aux débiteurs du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule
* la signification aux débiteurs d'un commandement de payer la somme de 2055,84€ en principal, intérêts et frais de procédure après immobilisation du véhicule.
Par acte d'huissier du 15 novembre 2011 Madame Y a fait assigner Monsieur X devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de SAINT ETIENNE pour dénoncer le caractère abusif des mesures d'exécution, entendant voir les frais de celles-ci laissés à la charge de celui-ci et obtenir la restitution du véhicule FORD GALAXY sous astreinte.
Par jugement contradictoire du 2 avril 2012 le juge de l'exécution a, tout à la fois :
- constaté que l'enlèvement du véhicule FORD GALAXY appartenant à Monsieur Z est irrégulier
- ordonné la restitution de ce véhicule dans les trois mois de la notification du jugement sous astreinte de 100€ par jour de retard pendant trois mois
- condamné Monsieur X à payer à Monsieur Z et à sa fille la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- partagé les dépens par moitié entre les parties.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 2012 Monsieur X a relevé appel général de ce jugement.
Par arrêt du 13 juin 2013 auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, la cour d'appel de céans a décidé, avant dire droit,
- de procéder à l'audition de l'huissier instrumentaire, maître MATHIEU de la SCP MATHIEU SALICHON MATHIEU, à l'audience du 24 septembre 2013 sur l'intégralité des actes produits par les parties dans le cadre des trois procédures soumises à la cour, à savoir
* l'indisponibilité du certificat d'immatriculation
* la saisie-vente
* l'immobilisation avec enlèvement l'audition portant sur les trois procédures requises par Monsieur X contre Monsieur Z et sa fille Madame Y ainsi que sur tout acte qui serait produit par maître MATHIEU
- d'inviter maître MATHIEU, huissier de justice à produire à la cour l'intégralité des originaux des actes dressés dans le cadre des trois procédures précitées.
Le procès-verbal d'audition de maître MATHIEU a été dressé le 24 septembre 2013 et l'affaire renvoyée à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions déposées électroniquement le 9 janvier 2014 au visa notamment de l'article 58 de la loi du 9 juillet 1991, Monsieur X sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu'il a dit que l'enlèvement du véhicule était irrégulier, ordonné la restitution de celui-ci sous astreinte et l'a condamné au paiement d'une indemnité aux consorts X/Y au titre des frais irrépétibles tout en concluant à sa confirmation pour le surplus ;
Il demande la condamnation « conjointe et solidaire » des consorts X/Y à lui payer la somme de 1000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L'appelant fait valoir en particulier :
- que le jugement du 7 octobre 2010 constitue le titre exécutoire fondant les mesures d'exécution forcée litigieuses
- que le procès-verbal de saisie par déclaration à la préfecture pratiquée le 5 avril 2011 a été dénoncé aux consorts X/Y dès le 18 octobre 2011 à l'étude de l'huissier
- que la saisie-vente est régulière, les mentions apposées sur le procès-verbal étant complétées sur place par l'huissier
- que le procès-verbal d'enlèvement de saisie-vente du 12 octobre 2011 est régulier, l'oubli de certaines mentions ne faisant pas grief aux débiteurs .
Aux termes de leurs dernières écritures déposées électroniquement le 22 novembre 2013 au visa des articles L. 111-7, L. 122-1et L. 223-2, R. 223-1 et suivants et R. 223-6 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, les consorts X/Y demandent à la cour de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
- donner acte à Madame Y que depuis janvier 2012 le principal de 1575€ est intégralement payé
- juger que les frais de cette procédure d'exécution forcée doivent rester intégralement à la charge de Monsieur X
- ordonner la restitution du véhicule FORD GALAXY et de l'écran plat de marque LG à Monsieur Z sous astreinte de 300€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir
- condamner Monsieur X à payer leur payer la somme de 4000€ en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance avec recouvrement par la SELARL BASSET BOUCHET HANGEL, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les intimés font valoir en particulier :
- que la saisie par déclaration à la préfecture pratiquée le 5 avril 2011 est caduque la signification leur en ayant été faite le 19 octobre 2011, soit plus de 8 jours après celle-ci
- que la procédure de saisie par immobilisation avec enlèvement du véhicule du 12 octobre 2011 n'a pas respecté les règles de la procédure de saisie-vente, aucun procès-verbal de saisie-vente du véhicule n'ayant été régularisé préalablement au procès-verbal d’enlèvement, l'annonce de la vente aux enchères publiques du véhicule n'étant pas justifiée
- que le véhicule n'a pas été immobilisé par un sabot mais a été directement enlevé par l'huissier de justice
- que les mesures d'exécution forcée sont manifestement abusives en ce que la dette principale d'ouverture a été payé mensuellement et intégralement et qu'elles ont augmenté considérablement les frais d'huissier dont le montant excède le principal d'ouverture.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2014 et l'affaire plaidée le 20 janvier 2015, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Attendu que l'appel ayant été régularisé après le 1er janvier 2011(date d'entrée en vigueur de l'article 954 du code de procédure civile modifié par l'article 11 du décret n 2009-1524 du 9 décembre 2009 lui-même complété par l'article14 du décret 2010-1647 du 28 décembre 2010) la cour ne doit statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des dernières conclusions des parties.
Attendu que Monsieur X est titulaire d'un titre exécutoire qui l'autorise à poursuivre le recouvrement de sa créance, en ce qu'il a obtenu un jugement le 7 octobre 2010 du tribunal d'instance de MONTBRISON, régulièrement signifié aux consorts X/Y le 14 janvier 2011, condamnant solidairement ces derniers à lui payer la somme en principal de 1575€ au titre de l'arriéré locatif au 7 octobre 2010 avec intérêts au taux légal à compter dudit jugement.
Attendu que la saisie par déclaration pratiquée le 5 avril 2011 est régulière en ce qu'elle a été pratiquée au vu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, à savoir le jugement du tribunal d'instance de MONTBRISON du 7 octobre 2010.
Attendu que les consorts X/Y soutiennent que cette saisie est devenue caduque en ce qu'elle ne leur a pas été signifiée dans le délai de huit jours suivant sa réalisation, sinon le 19 octobre 2011, et ce, en violation des dispositions de l'article R. 223-3 du code des procédures civiles.
Que l'article R 223-3 précité résulte de la codification de l'article 166 du décret n 92-755 du 31 juillet 1992 pris pour l'application de la loi n 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, cette codification ayant été créée à compter du 1er juin 2012 par le décret n 2012-783 du 30 mai 2012 ;
que la caducité n'existait pas dans l'article 166 du décret précité du 31 juillet 1992 alors applicable à la saisie litigieuse, cette sanction ayant été ajoutée à cet article lors de sa codification sous le nouvel article R223-3 du code des procédures civiles ;
qu'il en résulte que la saisie par déclaration pratiquée le 5 avril 2011 et dénoncée dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile aux consorts X/Y le 18 octobre 2011 n'est pas caduque, peu important par ailleurs que cet acte de signification n'ait pas été remis à la personne des deux débiteurs, l'huissier instrumentaire ayant mentionné le refus de ces derniers de recevoir l'acte, cette mention, qui procède des constatations personnelles de l'huissier, faisant foi jusqu'à inscription de faux.
Attendu qu'ensuite les consorts X/Y dénoncent la régularité de la procédure de saisie par immobilisation avec enlèvement du véhicule du 12 octobre 2011 en soutenant que les règles de la procédure de saisie-vente n'ont pas été respectées, à savoir qu' aucun procès-verbal de saisie-vente du véhicule n'a été régularisé préalablement au procès-verbal d'enlèvement, qu'il n'est pas justifié par le débiteur de l'annonce de la vente aux enchères publiques du véhicule et que le véhicule n'a pas été immobilisé par un sabot mais a été directement enlevé par l'huissier de justice sans que Monsieur Z connaisse le lieu d'entrepôt de celui-ci ;
qu'ils dénoncent également la régularité formelle des actes de saisie en concluant « que le procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement ainsi que le procès-verbal d'enlèvement sur saisie-vente sont tous deux datés du 12 octobre 2011, qu'ils ne comportent aucune mention manuscrite, même la date a été inscrite de manière informatique et surtout que la date d'édition de l'acte est postérieure à sa signification puisqu'il s'agit de celle du 17 octobre 2011 ».
Attendu qu'en droit la procédure de saisie par immobilisation d'un véhicule est distincte de la procédure de saisie-vente, en ce que la saisie par immobilisation et le procès-verbal d'enlèvement du véhicule en vue d'un recouvrement d'une créance liquide et exigible ont pour seul effet de rendre le véhicule indisponible par le créancier .
Que les règles applicables en matière de saisie-vente n'ont vocation à s'appliquer que du jour où la vente forcée est effectivement poursuivie, à savoir avec la délivrance dans les huit jours de l'immobilisation, d'un commandement de payer conformément aux dispositions de l'article 174 du décret précité du 31 juillet 1992 (devenu R. 223-10 du code des procédures civiles d'exécution) lequel doit contenir copie du procès-verbal d'immobilisation, le véhicule pouvant être alors vendu comme il est dit en matière de saisie-vente ainsi que le prévoit l'article 175 du décret du 31 juillet 1992 devenu R. 223-11 du code des procédures civiles d'exécution.
Attendu qu'en l'espèce l'huissier a dressé le 12 octobre 2011 son procès-verbal d'enlèvement sur saisie-vente du véhicule FORD GALAXY et de la télévision écran plat LG en indiquant que celui-ci faisait suite à « un procès-verbal de saisie-vente dressé par acte de mon ministère, la vente aux enchères publiques ayant été préalablement annoncée » ;
que dans le cadre de son audition ordonnée par l'arrêt de cette cour du 13 juin 2013, l'huissier instrumentaire, maître MATHIEU, a admis que la mention du véhicule FORD GALAXY avait été portée à tort et par excès de zèle dans ce procès-verbal d'enlèvement sur saisie-vente et qu'il n'était pas nécessaire de mentionner ce véhicule qui faisait l'objet d'une procédure autonome le même jour.
Que de fait, il apparaît effectivement que ce véhicule a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement le 12 octobre 2011, procédure régulière en ce qu'elle ne nécessitait que l'existence d'un titre exécutoire, condition requise en l'espèce, l'huissier ayant pu, par ailleurs décider en toute régularité le transport immédiat du véhicule dans un lieu de dépôt ;
qu'en délivrant un commandement de payer le 18 octobre 2011, soit dans les huit jours de l'immobilisation, l'huissier instrumentaire a confirmé le fait qu'il n'entendait pas agir en saisie-vente à l'encontre de ce véhicule au jour de la délivrance du procès-verbal d'enlèvement sur saisie-vente du 12 octobre 2011 critiqué par les consorts X/Y, mais procéder à titre préalable et préventif à l'immobilisation de ce véhicule avant de procéder à sa vente forcée à défaut d'avoir obtenu paiement des sommes dues.
Que les consorts X/Y sont donc mal fondés à exciper de l'irrégularité de « la saisie par immobilisation du véhicule », étant rappelé que le procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement du 12 octobre 2011 ne vaut pas en tant que tel saisie-vente, l'autre procès-verbal dressé le même jour ( à savoir le procès-verbal d'enlèvement sur saisie-vente portant sur la télévision et par « excès de zèle » sur le véhicule FORD GALAXY) s'avérant être sans aucune portée vis à vis du véhicule en cause qui ne figurait pas dans l'avis de la vente aux enchères des biens meubles meublants saisi le 25 mai 2011.
Qu'en tout état de cause la procédure de saisie-vente du véhicule a été régulièrement initiée par la délivrance du commandement de payer délivré le 18 octobre 2011 contenant copie du procès-verbal d'immobilisation du 12 octobre 2011 conformément aux conditions posées par l'article 174 du décret précité du 31 juillet 1992 (devenu R. 223-10 du code des procédures civiles d'exécution).
Attendu que la circonstance que le procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement et le procès-verbal d'enlèvement sur saisie-vente (ce dernier n'étant effectif qu'à l'égard de la télévision écran plat LG ayant fait l'objet du procès-verbal de saisie-vente du 25 mai 2011 et de l'acte de vente aux enchères publiques) datés du 12 octobre 2011 comportent en marge de gauche la date d'édition « 17 octobre 2011 » est sans incidence sur la validité desdits actes, s'agissant de la date de la mise en forme matérielle des premier et second original;
qu'il résulte en effet de l'audition de maître Mathieu du 24 septembre 2013 que la date d'édition qui figure sur les actes établis au retour à l'étude en double exemplaire (reproduction dactylographiée des mentions manuscrites apposées le jour des diligences pour constituer le premier et le second original) est nécessairement différente de la date d'édition figurant sur la copie,ce dernier ayant rappelé que la copie est l'acte sur lequel figure les mentions manuscrites en original apposées sur place par l'huissier au jour de ses investigations ;
qu'ainsi l'examen de la copie du procès-verbal d'enlèvement sur saisie-vente daté du 12 octobre 2011 permet de vérifier que cet acte avait été édité dès le 11 octobre 2011, l'huissier instrumentaire ayant complété sur place le 12 octobre 2011 les mentions correspondant à ses constatations ;
qu'ensuite, alors que maître MATHIEU lors de son audition du 24 septembre 2013 s'était expliqué sur le fait qu'il n'avait pas précisé l'identité de la personne ayant déclaré « je ne peux régler » sur la copie du procès-verbal d'enlèvement sur saisie-vente du 12 avril 2011 ni coché cette mention sur le second original de cet acte, il doit être relevé que les consorts X/Y ne dénoncent pas la régularité de ce procès-verbal de ce chef et ne soutiennent pas que l'absence de ces mentions dans cet acte d'huissier leur a causé un grief.
Attendu que c'est en vain que les consorts X/Y soutiennent n'avoir jamais eu connaissance du procès-verbal d'immobilisation du 12 octobre 2011 dès lors qu'il résulte des pièces communiquées que celui -ci lui a été signifié avec le commandement de payer du 18 octobre 2011 selon les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, ces derniers ayant refusé de recevoir les actes ;
que s'agissant du procès-verbal d'enlèvement sur saisie-vente du 12 octobre 2011 ils en ont nécessairement eu connaissance comme s'en étant vu remettre la copie (cf leur pièce 8) qui comporte les mentions manuscrites de l'huissier instrumentaire, notamment leur réponse (« je ne peux régler »).
Qu'ils ne sont pas davantage fondés à conclure n'avoir jamais eu connaissance du lieu où a été entreposé le véhicule, alors même que cette information figure régulièrement dans le procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement du 12 octobre 2011 dont ils pouvaient obtenir possession en se rendant à l'étude de l'huissier suite à la signification du 18 octobre 2011, la signification à leur personne s'étant avérée impossible compte tenu de leur refus de recevoir le commandement de payer contenant dénonciation de ce procès-verbal d'immobilisation.
Attendu que ne peut être validée la thèse soutenue par les consorts X/Y selon laquelle Monsieur X a excédé ce qui était nécessaire pour obtenir paiement de sa créance, en ce que les frais engagés sont quasi équivalents au montant dû en principal ;
qu'en effet il résulte des pièces communiquées que les débiteurs ne se sont pas acquittés spontanément et volontairement de l'intégralité de leur dette après la signification du jugement du 7 octobre 2010, l'huissier instrumentaire ayant eu à déduire seulement la somme de 380€ au titre des acomptes versés à la date du procès-verbal de saisie-vente dressé le 25 mai 2011,
que Monsieur X a été dans l'obligation de recourir à des voies d'exécution forcées, lesquelles ont nécessairement un coût ;
qu'enfin il n'est nullement justifié qu'au jour des actes discutés du 12 octobre 2011 les consorts X/Y s'étaient acquittés du principal de leur dette.
Attendu qu'en définitive le jugement querellé sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrégulière la procédure d'immobilisation avec enlèvement du véhicule FORD GALAXY et ordonné sa restitution sous astreinte à Monsieur Z ;
que statuant à nouveau il y a lieu de débouter les consorts X/Y de leur demande en restitution de ce véhicule sous astreinte et de valider la procédure d'immobilisation avec enlèvement dudit véhicule.
Que le jugement querellé sera toutefois confirmé en ce qu'il a débouté les consorts X/Y de leur contestation à l'encontre de la saisie-vente des biens meubles meublants pratiquée le 25 mai 2011, ceux-ci n'étant pas davantage fondés en appel à dénoncer la régularité du procès-verbal d'enlèvement sur saisie-vente du 12 octobre 2011 portant sur le téléviseur écran plat LG faisant suite à cette saisie-vente.
Attendu que l'application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée comme ne se justifiant pas au profit des consorts X/Y tant en première instance qu'en cause d’appel.
Que ces derniers seront condamnés à payer à Monsieur X la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts.
Attendu que les consorts X/Y, qui succombent, doivent supporter les dépens de première instance et d'appel et que les mandataires de l’appelant, qui en ont fait la demande, pourront recouvrer ceux d'appel par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant trait à la saisie-vente des meubles meublants du 25 mai 2011,
Statuant à nouveau sur les autres points,
Déboute Monsieur Z et de Madame Y de leur demande en restitution sous astreinte du véhicule FORD GALAXY 682 AGB 42,
Dit régulière la procédure d'immobilisation avec enlèvement du véhicule FORD GALAXY 682 AGB 42 diligentée par voie d'huissier de justice le 11 octobre 2011,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur Z et de Madame Y,
Condamne Monsieur Z et de Madame Y à payer à Monsieur X la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Z et de Madame Y, aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, pour ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.