CA Douai, 8e ch. sect. 3, 21 janvier 2016, n° 15/01921
DOUAI
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Comité d'entreprise Arc International
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charbonnier
Conseillers :
Mme Convain, M. Pety
Vu le jugement contradictoire prononcé par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Omer le 17 mars 2015 ;
Vu l'appel formé le 30 mars 2015 ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 24 juin 2015 pour Mme X, appelante ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 26 août 2015 pour le COMITE D'ENTREPRISE ARC INTERNATIONAL FRANCE, intimé ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 octobre 2015 ;
Par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Omer rendu le 18 mars 2014, Mme X a été déclarée coupable, notamment, de faits d'abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers, commis du 1er juillet 2011 au 15 novembre 2013 et, sur intérêts civils, condamnée à verser au COMITE D'ENTREPRISE ARC INTERNATIONAL FRANCE la somme de 64 767,63 euros, à titre de provision.
Par jugement rendu le 29 août 2014, le tribunal correctionnel de Saint-Omer a condamné Mme X au paiement de la somme de 37 170,20 €, après déduction du montant de la provision, outre 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Le 21 octobre 2014, un commandement aux fins de saisie vente a été délivré à Mme X pour la somme totale de 94 382,69 euros et le 29 octobre 2014, a été dénoncé à la débitrice le certificat d'indisponibilité des certificats d'immatriculation daté du 23 octobre 2014 et portant sur les véhicules suivants :
- SEAT Altea immatriculé BG-935-PN
- PEUGEOT 306 immatriculé CF-035-HC
- TOYOTA Yaris immatriculé CX-926-DZ
- PEUGEOT 205 XR immatriculé CK-063-NX
Par acte d'huissier en date du 2 décembre 2014, Mme X a fait assigner le COMITE D'ENTREPRISE ARC INTERNATIONAL FRANCE devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir la mainlevée de la saisie des véhicules par indisponibilité du certificat d'immatriculation.
À l'audience du 17 février 2015, Mme X, représentée par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes. Elle a fait valoir ne pas être propriétaire des véhicules concernés par le procès-verbal d'indisponibilité de la carte grise.
En réponse, le COMITE D'ENTREPRISE ARC INTERNATIONAL FRANCE, représenté par son avocat, a conclu au débouté de Mme X et à sa condamnation à lui verser la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles. Il a souligné que les certificats d'immatriculation étaient établis au nom de Mme X qui n'apportait pas la preuve suffisante de son absence de qualité de propriétaire.
Par jugement en date du 17 mars 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Omer a débouté Mme X de l'ensemble de ses demandes, condamné Mme X à verser au COMITE D'ENTREPRISE ARC INTERNATIONAL la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens et rappelé qu'en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d' exécution , l'appel et le délai d'appel n'avaient pas d'effet suspensif.
Mme X a relevé appel de ce jugement le 30 mars 2015.
A l'appui de son appel, Mme X reprend les moyens qu'elle a développés devant le premier juge.
Elle conclut donc à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour d'ordonner la mainlevée des procédures d’exécution reprises dans le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation en date du 23 octobre '2013' et de condamner le COMITE D'ENTREPRISE ARC INTERNATIONAL au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le COMITE D'ENTREPRISE ARC INTERNATIONAL FRANCE conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et reconventionnellement, à la condamnation de Mme X au paiement d'une somme de 900 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Y, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Selon ce qu'autorise l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé du surplus de leurs moyens
Sur ce,
Sur la demande de mainlevée de la saisie des véhicules par indisponibilité du certificat d'immatriculation
Attendu que selon l'article L 223-1 du code des procédures civiles d’exécution , la saisie des véhicules terrestres à moteur par déclaration à l'autorité administrative compétente est ouverte au créancier détenteur d'un titre exécutoire ;
Attendu qu'agissant en vertu d'un jugement contradictoire en premier ressort rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Omer statuant sur les intérêts civils, en date du 29 août 2014, et d'un jugement contradictoire en premier ressort rendu par le tribunal correctionnel de Saint-Omer en date du 18 mars 2014, le COMITE D'ENTREPRISE ARC INTERNATIONAL FRANCE a fait délivrer à Mme X, par acte d'huissier en date du 29 octobre 2014, un acte de dénonciation du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation signifié le 23 octobre 2014 à la préfecture du Pas-de-Calais, et portant sur les véhicules automobiles suivants :
- SEAT Altea immatriculé BG-935-PN
- PEUGEOT 306 immatriculé CF-035-HC
- TOYOTA Yaris immatriculé CX-926-DZ
- PEUGEOT 205 XR immatriculé CK-063-NX
Attendu que pour être l'objet d'une saisie par déclaration auprès de l'autorité administrative, le véhicule doit être la propriété du débiteur ;
Que selon l'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules, le certificat d'immatriculation doit être établi au nom du propriétaire ;
Que le certificat d'immatriculation qui n'est qu'un simple document administratif ne fait pas la preuve de la propriété, mais constitue un indice permettant de présumer que celui au nom duquel il est établi, est vraisemblablement le propriétaire du véhicule ;
Qu'en l'espèce, les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles objet de la saisie par déclaration auprès de l'autorité administrative étant tous établis au nom de Mme X, il appartient à cette dernière qui conteste être la propriétaire de ces véhicules de démontrer qu'en dépit de l'apparence créée par ces documents, elle n'est titulaire d'aucun droit de propriété sur les véhicules en cause ;
Attendu qu'en ce qui concerne le véhicule automobile SEAT Altea immatriculé BG-935-PN, la facture d'achat en date du 25 janvier 2011 établie au nom de M. X et l'attestation du garage Z indiquant que ce véhicule, immatriculé au nom de Mme X, a été réglé par M. X ne permettent pas d'établir que Mme X n'est pas la propriétaire actuelle de ce véhicule alors qu'il n'est pas contesté que M. X est décédé et qu'en qualité d'héritière, Mme X est propriétaire du véhicule ainsi que le relève justement l'intimé ;
Attendu qu'en ce qui concerne le véhicule automobile PEUGEOT 306 immatriculé CF-035-HC, Mme X produit une déclaration de cession du véhicule à la SARL AUTO SYSTEME pour destruction en date du 15 octobre 2014 et la photocopie du certificat d'immatriculation du véhicule qui est barré et porte la mention « destruction le 15 octobre 2014 à 18H25 » ; qu'au regard de ces documents, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la saisie en préfecture du certificat d'immatriculation était sans effet pour Mme X ;
Attendu qu'en ce qui concerne le véhicule automobile PEUGEOT 205 XR immatriculé CK-063-NX, Mme X produit une déclaration de cession du véhicule en date du 21 août 2013 ;
Que cependant, Mme X n'a pas accompli les formalités administratives prévues en matière de cession de véhicule par l'article R 322-4 du code de la route selon lequel en cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit adresser dans les quinze jours suivant la cession, à la préfecture du département de son choix, une déclaration l'informant de la cession et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire ; que Mme X n'établit donc pas que ce véhicule dont le certificat d'immatriculation est toujours à son nom alors que la déclaration de cession produite date du 21 août 2013, est la propriété d'un tiers ;
Attendu qu'en ce qui concerne le véhicule automobile TOYOTA Yaris immatriculé CX-926-DZ, la facture en date du 23 juillet 2013 d'un montant de 4990 € émise par la SAS AUTO SHOP et établie au nom d’A, l'attestation du Crédit Agricole faisant état de la délivrance d'un chèque de banque en débit du compte d’A en date du 25 juillet 2013 d'un montant de 4500 € en vue de l'achat d'un véhicule et portant comme ordre « B » et l'attestation sur l'honneur d’A qui atteste « avoir acheté le véhicule Toyota en date du 23 juillet 2013 et avoir fait un prêt étudiant pour payer la voiture » ne permettent pas d'établir que Mme X n'est pas la propriétaire actuelle de ce véhicule dont le certificat d'immatriculation est établi à son nom ;
Qu'en effet, d'une part, la facture du véhicule Toyota est établie le 23 juillet 2013 par la SAS AUTO SHOP, vendeur, pour un prix de vente de 4990 € alors que l'attestation du Crédit Agricole fait état d'un chèque de 4500 €, établi deux jours après la vente, à l'ordre de « B » ; que d'autre part, l'attestation sur l'honneur d’A n'est pas corroborée par des pièces concordantes ; qu'en outre, dans son attestation sur l'honneur qui est datée du 9 février 2015, A n'indique pas être la propriétaire actuelle du véhicule Toyota et ne donne aucune explication sur les raisons pour lesquelles le certificat d'immatriculation est établi au nom de Mme X ;
Attendu qu'au regard de ces éléments, c'est exactement que le premier juge a retenu que Mme X n'établissait pas la propriété de tiers sur les véhicules en cause dont les certificats d'immatriculation étaient établis à son nom, et l'a en conséquence déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie des véhicules par indisponibilité du certificat d'immatriculation ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme X aux dépens et à payer au COMITE D'ENTREPRISE ARC INTERNATIONAL FRANCE la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a été fait une juste application ;
Qu'en cause d'appel, Mme X, partie succombante, sera condamnée aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et à payer au COMITE D'ENTREPRISE ARC INTERNATIONAL FRANCE la somme de 900 € au titre de frais irrépétibles qu'il a dû exposer devant la cour ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Reçoit l'appel en la forme ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.