CA Versailles, ch. civ. 1-5, 17 octobre 2024, n° 24/00437
VERSAILLES
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Acadiane (SCI), DS (SCI), GTI (SCI), Mehari (SCI)
Défendeur :
Apave Nord-Ouest (SAS), Stellantis & You (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vasseur
Conseillers :
Mme De Rocquigny Du Fayel, Mme Igelman
Avocats :
Me Cordier, Me Teriitehau, Me Dumeau, Me Mze, Me Ranchon, Me Arroyo, Me Torti, Me Sizaire
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d'une opération de financement conclue au cours des années 2011 et 2012, le groupe Stellantis a cédé plusieurs sites immobiliers aux sociétés GTI, Acadiane, Mehari et DS (la SSCV [Localité 31] venant aux droits de cette dernière) tout en restant sur les lieux par la souscription de baux commerciaux auprès de ces dernières. Si cette opération a porté sur 29 sites, le présent litige ne porte désormais plus, à hauteur d'appel, que sur les 6 sites suivants :
un site se trouvant au [Adresse 33], qui appartient à la société civile de construction-vente [Adresse 32] (pour l'avoir acquis de la société GTI le 2 août 2024) ;
un site situé aux [Adresse 21], appartenant à la société DS ;
un site se trouvant au n° [Adresse 6], appartenant également à la société DS ;
un site se trouvant au n° [Adresse 7], appartenant à la société GTI ;
un site se trouvant au [Adresse 22], à [Localité 15], appartenant à la société Mehari ;
un site se trouvant au [Adresse 20], appartenant à la société Acadiane.
Les baux souscrits dans ce cadre pour une durée de 9 ans, sont venus à terme le 24 octobre 2021 pour certains et le 30 décembre suivant pour d'autres.
Tous les baux contiennent à l'identique différentes clauses relatives à la dépollution des lieux et leur remise en état, à la charge du groupe Stellantis, en stipulant notamment que les travaux entrepris à cet égard feront l'objet d'un rapport d'expert, désigné d'un commun accord dans les conditions prévues aux baux. En l'occurrence, les parties sont convenues de désigner l'APAVE à cette fin.
Par actes du 13 mai 2022, les sociétés DS, GTI, Mehari et Acadiane ont fait assigner en référé les sociétés PSA Retail France, devenue la société Stellantis & You, et Apave en demandant à titre principal que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire portant sur les opérations de dépollution et de remise en état.
Par ordonnance contradictoire rendue le 24 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
déclaré la juridiction incompétente pour connaître en référé du litige introduit par les sociétés GTI, Acadiane, Mehari et DS au profit du président du :
tribunal judiciaire de Bobigny s'agissant des demandes concernant le site situé à [Adresse 19] appartenant à la société DS ;
tribunal judiciaire de Lille s'agissant du site situé [Adresse 9] appartenant à la société DS ;
tribunal judiciaire de Lyon s'agissant du site situé [Adresse 3] appartenant à la société DS ;
tribunal judiciaire de Toulouse s'agissant des sites situés [Adresse 1] appartenant respectivement à la société GTI et à la société DS ;
tribunal judiciaire de Nice, s'agissant des sites situés [Adresse 13] appartenant à la société Acadiane et [Adresse 7] appartenant à la société GTI ;
tribunal judiciaire de Strasbourg s'agissant du site situé [Adresse 27] appartenant à la société Mehari ;
tribunal judiciaire de Nantes s'agissant du site situé [Adresse 6] appartenant à la société DS ;
réservé les demandes des parties y compris sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 30 mars 2023, les sociétés DS, GTI, Mehari et Acadiane ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Autorisées par ordonnance rendue le 7 avril 2023, les sociétés DS, GTI, Mehari et Acadiane ont fait assigner à jour fixe le sociétés PSA Retail France et Apave pour l'audience fixée au 14 juin 2023.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 2 septembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés DS, GTI, Mehari et Acadiane demandent à la cour, au visa des articles 42, 48, 145, 920, 10, 11, 835 du code de procédure civile, 1240 et suivants du code civil et R. 145-23 du code de commerce, de :
'A titre liminaire :
- dire et juger que la SCCV [Localité 31] [Adresse 32] vient aux droits de la société GTI pour la poursuite de la présente procédure concernant l'immeuble situé à [Adresse 33] ;
- dire et juger que la SCCV [Localité 31] [Adresse 32], vient aux droits de la société DS pour la poursuite de la présente procédure concernant l'immeuble situé à [Adresse 32] ;
- rejeter la fin de non-recevoir invoquée par la société Stellantis & You tirée de l'irrecevabilité de l'appel des sociétés DS, GTI (aux droits de laquelle vient la SCCV [Localité 31] 142 pour le site de [Localité 31] 105), Mehari, et Arcadiane pour tardiveté, compte-tenu de l'irrégularité affectant l'acte de signification de l'ordonnance en date du 24 novembre 2023 ;
- rejeter la fin de non-recevoir invoquée par la société Stellantis & You tirée de l'irrecevabilité de l'appel des sociétés DS, GTI (aux droits de laquelle vient la SCCV [Localité 31] 142 pour le site de [Localité 31] 105), Mehari, et Arcadiane pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
- prononcer l'irrecevabilité des demandes subsidiaires de la société Stellantis & You, venant aux droits de la société PSA RF, tendant à voir dire et juger irrecevables les demandes de provision des appelants et qu'il n'existe aucun motif légitime de désigner un nouvel expert pour les opérations de dépollution ;
- prononcer l'irrecevabilité des demandes subsidiaires de l'Apave tendant à voir constater que la résiliation du contrat tripartite a été faite aux torts exclusifs des sociétés DS (aux droits de laquelle vient partiellement SSCV [Localité 31] 142), GTI (aux droits de laquelle vient la SCCV [Localité 31] 142 pour le site de [Localité 31] 105), Mehari et Arcadiane ;
- prononcer l'irrecevabilité des demandes subsidiaires de la société Stellantis & You tendant à voir rejeter la demande d'évocation des appelantes, de telles demandes n'ayant pas été formées en première instance ;
- prononcer l'irrecevabilité des demandes subsidiaires de l'Apave tendant à voir écarter la mesure d'expertise telle que définie par les sociétés DS (aux droits de laquelle vient partiellement SSCV [Localité 31] 142), GTI (aux droits de laquelle vient la SCCV [Localité 31] 142 pour le site de [Localité 31] 105), Mehari et Arcadiane et à voir limiter les chefs de la mission de l'expert, en l'absence de qualité et d'intérêt à agir ;
A titre principal :
- débouter Stellantis & You France SAS et Apave de toutes ses demandes, fins et prétentions y compris demandes de condamnation ;
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par les sociétés DS, GTI (aux droits de laquelle vient la SCCV [Localité 31] 142 pour le site de [Localité 31] 105), Mehari et Arcadiane;
- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Versailles en date du 24 novembre 2022 en ce qu'elle a :
- déclaré la présente juridiction incompétente pour connaître en référé du litige introduit par les sociétés GTI (aux droits de laquelle vient la SCCV [Localité 31] 142 pour le site de [Localité 31] 105), Acadiane, Mehari et DS au profit du président du :
- tribunal judiciaire de Bobigny s'agissant des demandes concernant le site situé à [Adresse 19] appartenant à la sci DS (aux droits de laquelle vient SCCV Toulouse 142) ;
- tribunal judiciaire de Lille s'agissant du site situé [Adresse 9] appartenant à la société DS (aux droits de laquelle vient la SCCV Toulouse 142) ;
- tribunal judiciaire de Toulouse s'agissant des sites situés [Adresse 1] appartenant respectivement à la sci GTI et à la sci DS (aux droits de laquelle vient SCCV Toulouse 142) ;
- tribunal judiciaire de Nice, s'agissant des sites situés [Adresse 13] appartenant à la sci Acadiane et [Adresse 7] appartenant à la sci GTI ;
- tribunal judiciaire de Strasbourg s'agissant du site situé [Adresse 27] appartenant à la sci Mehari ;
- tribunal judiciaire de Nantes s'agissant du site situé [Adresse 6] appartenant à la sci DS (aux droits de laquelle vient SCCV Toulouse 142) ;
- réservé les demandes des parties y compris sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
y faisant droit, infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau :
- juger que la clause attributive de compétence territoriale stipulée à l'article 26 des baux commerciaux consentis à la société Psa Retail France doit être réputée non écrite ;
en conséquence,
- se déclarer compétente territorialement pour juger du présent (sic) ;
- rejeter le moyen d'incompétence territoriale soulevé par les sociétés Psa Retail France et Apave Ouest-Nord ;
- juger les sociétés Acadiane, GTI, Mehari et DS (aux droits de laquelle vient SCCV [Localité 31] 142) recevables en toutes leurs demandes à l'encontre de la société PSA Retail France ;
- juger que les demandes des sociétés Acadiane, GTI, Mehari et DS respectent les conditions prévues par l'article 145 du Code de procédure civile, ces dernières justifiant d'un motif légitime ;
- juger qu'il a été mis fin à la mission de l'Apave par les sociétés Acadiane, GTI (aux droits de laquelle vient la SCCV [Localité 31] 142 pour le site de [Localité 31] 105), Mehari et DS (aux droits de laquelle vient SCCV [Localité 31] 142) dans leur courrier en date du 12 novembre 2021 ;
- déclarer irrecevables les demandes subsidiaires des sociétés Psa Retail et Apave tendant à écarter les chefs de missions de l'expert définis par les demanderesses et à redéfinir la mission de l'expert ;
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire ;
- désigner en qualité d'expert judiciaire :
- M. [L] [J], expert près la cour d'appel de Paris,
- M. [X] [U], expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
- ou M. [P] [D], expert près la cour d'appel de Bordeaux,
- ou tout autre expert qu'il lui plaira spécialisé en problématique de dépollution des sols,
- juger que les opérations d'expertise devront respecter le calendrier suivant :
' [Localité 18], [Localité 29] et [Localité 31] 105
1/ se rendre en priorité sur les sites de [Localité 18] situé sis [Adresse 4] et de [Localité 31] 105 situé sis [Adresse 33] afin de recueillir toutes informations utiles et nécessaires aux deux objectifs de mission définis
ci-après (travaux de dépollution et travaux de remise en état) ; et convoquer les parties en conséquence ;
2/ rendre en priorité ses conclusions expertales sur les travaux de dépollution et à cet égard :
- se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission, tels que les rapports de bureaux d'études, les analyses de risques sanitaires effectuées, les déclarations faites auprès de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement (DREAL), les dossiers complets des travaux réalisés (descriptif détaillé ; les dossiers des ouvrages exécutés ; les procès-verbaux de réception ; les factures; les attestations d'assurance des entreprises ; déclarations éventuelles faites auprès de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement (DREAL), ') ;
- dire si les rapports finaux remis par l'Apave le 27 octobre 2021 pour le site de [Localité 31] 105 et remis le 22 décembre 2021 pour le site de [Localité 18] ont été établis dans des conditions respectant la règlementation en vigueur en matière de dépollution ;
- établir, le cas échéant, une critique objective rectificative et complémentaire auxdits rapports finaux (relever toute erreur d'appréciation, les fautes techniques, l'absence de proposition entre plusieurs scénarios au regard notamment de la directive du bilan coût/avantage etc') ;
- définir, le cas échéant, la méthode de dépollution rectificative et/ou complémentaire à apporter et en chiffrer le coût ;
- pour ce faire :
- préciser et définir la situation environnementale et règlementaire des sites de [Localité 18] et [Localité 31] 105 (ICPE ou pas / activités actuelles et passées / zones à risques de pollution / polluants associés aux activités / pollution des sols, des gaz du sol, des eaux souterraines et/ou tout autre milieu / risques environnementaux et sanitaires / pollutions concentrées concernant l'ensemble des milieux / risques pour les avoisinants) ;
- s'appuyer sur les éléments et documents suivants (liste non exhaustive) :
- la réglementation en vigueur : dispositions du code de l'environnement ; méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués (avril 2017) ; la norme NFX31-620, guide « élaboration des bilans coûts-avantages adaptés aux contextes de gestion des sites et sols pollués » établi par l'Ademe et l'UPDS (2016) ; guide « définir une stratégie de dépollution : approche basée sur la masse en polluant et la capacité de relargage d'une pollution » établi par le BRGM (février 2016) ; la loi n°2020-1525 d'accélération et de simplification de l'action publique dite loi « asap » applicable depuis le 1er juin 2022 aux situations en cours (communication par PSA RF le cas échéant d'une attestation certifiée par un bureau d'études suite aux opérations de dépollution) ;
- les dispositions du bail ;
o plus spécifiquement pour le site de [Localité 31] 105 :
- recueillir de PSA RF l'existence de tout contentieux antérieurs afférent à la pollution des sols avoisinants ;
- vérifier que le rapport Egis et partant le rapport Apave n'ont pas occulté du champ des sondages des zones de pollution ;
o dire si PSA RF à réaliser les travaux de dépollution sans tenir compte d'éventuelles préconisations de l'Apave et s'ils ont été réalisés conformément aux règles de l'art et la règlementation applicable ;
o déterminer au regard des travaux à réaliser de dépollution, la durée d'indisponibilité des sites litigieux ;
o s'adjoindre si nécessaire les compétences d'un sapiteur ;
3/ remettre aux parties dans un second temps ses conclusions expertales relatives au contrôle
des travaux de remise en état effectués par PSA RF sur les sites de [Localité 18] et de [Localité 31] 105 ; et à cet égard :
- procéder à un constat précis et détaillé des travaux de remise en état effectués et dire s'ils sont conformes à l'accord des parties et s'ils ont été fait dans les règles de l'art. A défaut d'exécution dans les règles de l'art, chiffrer le coût de remise en état ;
- pour ce faire :
- se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission à savoir l'ensemble de la documentation y afférent (déclarations éventuelles faites auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l'environnement (DREAL), descriptif travaux détaillé, devis, factures, attestation d'assurance des entreprises travaux ; les doe ; les pv de réception ') ;
- se faire remettre par les parties les termes de l'accord sur les conditions de remise en état des sites de [Localité 18] et [Localité 31] 105 ;
- dire si les travaux effectués ont affecté des parties structurelles ou gros 'uvre des lieux loués ;
- déterminer toutes mesures complémentaires conservatoires, ou d'urgence qu'il considérerait comme nécessaires notamment au niveau sanitaire et en chiffrer les coûts ;
- en cas d'urgence reconnue par l'expert et en tant que besoin autoriser les bailleurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert pour la remise en état des sites ;
' [Localité 23], [Localité 15], et [Localité 12]
1/ se rendre sur :
2/ le site de [Localité 23] situé sis [Adresse 7]
3/ le site de [Localité 15] situé sis [Adresse 10]
4/ le site d'[Localité 12] situé sis [Adresse 13] ;
afin de recueillir toutes informations utiles et nécessaires aux deux objectifs de mission définis
ci-après (travaux de dépollution et travaux de remise en état) ; et convoquer les parties en conséquence ;
2/ rendre en priorité ses conclusions expertales sur les travaux de dépollution et à cet égard :
- se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission, tels que les rapports de bureaux d'études, les analyses de risques sanitaires effectuées, les déclarations faites auprès de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement (DREAL), les dossiers complets des travaux réalisés (descriptif détaillé ; les dossiers des ouvrages exécutés ; les procès-verbaux de réception ; les factures; les attestations d'assurance des entreprises ; déclarations éventuelles faites auprès de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement (DREAL), ') ;
- dire si les diagnostics remis par l'Apave le 20 septembre 2021 pour le site d'[Localité 12] et le 7 décembre 2021 pour le site d'[Localité 15] ont été établis dans des conditions respectant la règlementation en vigueur en matière de dépollution ;
- pour les sites pour lesquels l'Apave n'a ni rendu son rapport ni son diagnostic ([Localité 31] 142, [Localité 14], [Localité 35] FB et [Localité 23]), définir les travaux à réaliser et les méthodes à respecter pour dépolluer chaque site ;
- établir, le cas échéant, une critique objective rectificative et complémentaire auxdits diagnostics sur les sites d'[Localité 12] et [Localité 15] (relever toute erreur d'appréciation, les fautes techniques, l'absence de proposition entre plusieurs scénarios au regard notamment de la directive du bilan coût/avantage etc') ;
- définir, le cas échéant, la méthode de dépollution rectificative et/ou complémentaire à apporter et en chiffrer le coût ;
- pour ce faire :
- préciser et définir la situation environnementale et règlementaire des sites (ICPE ou pas / activités actuelles et passées / zones à risques de pollution / polluants associés aux activités / pollution des sols, des gaz du sol, des eaux souterraines et/ou tout autre milieu / risques environnementaux et sanitaires / pollutions concentrées concernant l'ensemble des milieux / risques pour les avoisinants) ;
- s'appuyer sur les éléments et documents suivants (liste non exhaustive) :
- la réglementation en vigueur : dispositions du code de l'environnement ; méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués (avril 2017) ; la norme NFX31-620, guide « elaboration des bilans coûts-avantages adaptés aux contextes de gestion des sites et sols pollués » établi par l'Adame et l'UPDS (2016) ; guide « définir une stratégie de dépollution : approche basée sur la masse en polluant et la capacité de relargage d'une pollution » établi par le BRGM (février 2016) ; la loi n°2020-1525 d'accélération et de simplification de l'action publique dite loi « ASAP » applicable depuis le 1er juin 2022 aux situations en cours (communication par PSA RF le cas échéant d'une attestation certifiée par un bureau d'études suite aux opérations de dépollution) ;
- les dispositions du bail ;
- dire si PSA RF à réaliser les travaux de dépollution sans tenir compte d'éventuelles préconisations de l'Apave et s'ils ont été réalisés conformément aux règles de l'art et la règlementation applicable ;
- déterminer au regard des travaux à réaliser de dépollution, la durée d'indisponibilité des sites litigieux ;
- s'adjoindre si nécessaire les compétences d'un sapiteur ;
3/ remettre aux parties dans un second temps ses conclusions expertales relatives au contrôle
des travaux de remise en état effectués par PSA RF sur les sites de [Localité 31] 142, [Localité 35] FB et [Localité 14] ; et à cet égard :
- procéder à un constat précis et détaillé des travaux de remise en état effectués et dire s'ils sont conformes à l'accord des parties et s'ils ont été fait dans les règles de l'art. A défaut d'exécution dans les règles de l'art, chiffrer le coût de remise en état ;
- pour ce faire :
- se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission à savoir l'ensemble de la documentation y afférent (déclarations éventuelles faites auprès de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement (DREAL), descriptif travaux détaillé, devis, factures, attestation d'assurance des entreprises travaux ; les Doe ; les pv de réception ') ;
- se faire remettre par les parties les termes de l'accord sur les conditions de remise en état des sites de [Localité 31] 142, [Localité 35] FB et [Localité 14] ;
- dire si les travaux effectués ont affecté des parties structurelles ou gros 'uvre des lieux loués ;
- déterminer toutes mesures complémentaires conservatoires, ou d'urgence qu'il considérerait comme nécessaires notamment au niveau sanitaire et en chiffrer les coûts ;
- en cas d'urgence reconnue par l'expert et en tant que besoin autoriser les bailleurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert pour la remise en état des sites ;
en tout état de cause,
- dire que les frais d'expertise seront à la charge exclusive de la société PSA Retail France et
de l'Apave et subsidiairement, répartir les frais d'expertise entre l'ensemble des parties au procès ;
- dire que l'expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu'il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
- fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
- débouter la société PSA Retail France et la société Apave Nord Ouest de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- condamner, en tant que de besoin, la société PSA Retail France et la société Apave Nord Ouest in solidum à produire sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir :
- les dossiers d'ouvrages exécutés (DOE), les dossier de consultation des entreprises (DCE), les rapports de fins de travaux ;
- les rapports des bureaux d'études en sa possession, concernant l'état de pollution des sites et les mesures à entreprendre pour leur remise en état (plan de gestion, analyse de risques sanitaires);
- les analyses des risques sanitaires résiduels effectuées, le suivi des eaux souterraines et gaz du sol' ;
- les éventuelles déclarations faites à la DREAL ou à toutes autres service de la préfecture ;
- tous éléments justifiant des travaux entrepris, les factures des sommes acquittées ainsi que les procès-verbaux de réception desdits travaux s'il y a lieu.
- condamner la société PSA Retail France à verser sur la base du dernier loyer exigible :
- à la sci DS la somme provisionnelle de 703.451,28 euros TTC au titre des indemnités d'occupation dues à compter du 30 décembre 2021 arrêté au 13 septembre 2022 sur le site de Montreuil et fixer l'indemnité d'occupation mensuelle due à la somme de 29.310,47 euros TTC jusqu'à constatation de l'achèvement des travaux de dépollution et des travaux de remise en état acceptée par les parties ou, en l'absence d'accord amiable, par un nouvel expert judiciaire chargé d'établir un rapport de bonne fin,
- à la sci DS la somme provisionnelle de 458.799,03 euros TTC au titre des indemnités d'occupation dues à compter du 30 décembre 2021 sur le site de Saint-Herblain et fixer l'indemnité d'occupation mensuelle due à la somme de 50.977,67 euros TTC jusqu'à constatation de l'achèvement des travaux de dépollution et des travaux de remise en état acceptée par les parties ou, en l'absence d'accord amiable, par un nouvel expert judiciaire chargé d'établir un rapport de bonne fin ;
- à la sci GTI la somme provisionnelle de 1.539.612 euros TTC au titre des indemnités d'occupation dues depuis le 27 janvier 2022 arrêtées au 31 décembre 2023 sur le site de Toulouse 105 et fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 64.514,50 euros TTC jusqu'à constatation de l'achèvement des travaux de dépollution et des travaux de remise en état acceptée par les parties ou, en l'absence d'accord amiable, par un nouvel expert judiciaire chargé d'établir un rapport de bonne fin ;
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil :
- condamner in solidum la société Stellantis & You et l'Apave Exploitation France à verser aux SCI DS, GTI et Mehari, la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, en raison des man'uvres dilatoires employées pour faire obstacle à la mesure d'expertise sollicitée.
en toutes hypothèses,
- condamner [la]société Stellantis & You et l'Apave Exploitation France au paiement respectif de la somme de 25.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Stellantis & You et l'Apave Exploitation France aux entiers dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. '
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 septembre 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Stellantis & You (anciennement dénommée la société PSA Retail France) demande à la cour, au visa des articles 32, 32-1, 71, 84, 834, 835 et 145 du code de procédure civile, de :
'à titre principal,
- juger irrecevable car tardif l'appel diligentée par les SCI DS, GTI, Mehari et Acadiane à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles le 24 novembre 2022
par voie de conséquence,
- le rejeter purement et simplement
à titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance du 24 novembre 2022
à très titre subsidiaire,
- rejeter la demande d'évocation des appelantes
- constater l'irrecevabilité des demandes de condamnation à des provisions et à des communications de document sous astreinte faute d'avoir été autorisées à agir en référé d'heure à heure à ce titre.
- constater qu'il n'existe aucun motif légitime de contester la validité des conclusions du tiers expert Apave
- constater qu'il n'existe aucun motif légitime de suspendre les opérations du tiers expert Apave
- constater qu'il n'existe aucun motif légitime de désigner un nouveau tiers expert pour les opérations de dépollution
- constater qu'il n'existe aucun motif légitime de désigner un expert pour les travaux de remise en état
- constater que les demandes des appelants se heurtent à des contestations sérieuses
En conséquence,
- constater que l'ensemble des demandes des requérantes se heurtent à des contestations sérieuses et sont dénuées de tout fondement
- les rejeter purement et simplement
En sus et en tout état de cause :
- juger recevables et bien fondées les demandes de la société Stellantis & You France SAS ;
- condamner les sci DS et GTI à payer respectivement 397.172,56 euros /TTC (soit 312.178,61 €/TTC + 84.893,95 €/TTC) et 38.279,67 eeuros /TTC, à la société Stellantis & You France SAS ;
- condamner les appelantes à payer à la société Stellantis & You France SAS 300.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire
- condamner les appelantes à payer à la société Stellantis & You France SAS 10.000,00 euros à titre d'amende civile
A titre infiniment subsidaire, si un expert devait être désigné pour les opérations de dépollution - limiter sa mission aux seuls sites de [Localité 29] et [Localité 18]
- lui confier la mission suivante :
- prendre connaissance des stipulations des articles 1.3, 16.4.7 et 22 des baux commerciaux conclus le 10 juillet 2012 relativement aux sites de [Localité 29] et de [Adresse 19] ;
- prendre connaissance de la mission de l'Apave, définie contractuellement par les parties au bail dans les documents suivants :
offre de l'Apave, référence Apave : 18.57.75.24-EV0068-version n° 7 ' date 13 janvier 2021 ;
note sur la mission Apave signée le 22 janvier 2021 ;
- prendre connaissance des rapports de l'APAVE en date des 27 octobre et 22 décembre 2021 relatifs aux deux sites susvisés, ainsi que des documents examinés par l'Apave dans le cadre de sa tierce expertise relative à ces derniers ;
- donner son avis sur les conclusions de l'Apave, récapitulées dans la synthèse technique de ses rapports en date des 27 octobre et 22 décembre 2021 sous la forme de réponses à huit questions qui serviront de grille d'analyse dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire.
A défaut, reprendre les termes de l'ordonnance du 12 mars 2024 ;
Ainsi, confier à l'expert désigné la mission suivante :
- prendre connaissance du bail du 10 juillet 2012 et plus particulièrement de ses articles 1.3 et 22 ;
- prendre connaissance de la mission confiée à la société Apave Nord Ouest définie contractuellement par les parties au bail dans l'offre de l'Apave référence Apave 18577524-EV 0068 version n° 7 datées du 13 janvier 2021 est signé les 13 janvier, 22 janvier et 1er février 2021 ; dans la note sur la mission Apave signée le 22 janvier 2021 est dans l'acte intitulé « accord » signé le 7 septembre 2021 ;
- prendre connaissance du rapport de l'Apave ainsi que des documents examinés par l'Apave dans le cadre de sa tierce expertise ;
- prendre connaissance des documents établis par les parties ;
- donner son avis sur les contestations soulevées par les parties ;
- donner son avis sur les conclusions de l'Apave, récapitulées dans sa synthèse technique ;
- fournir tous renseignements de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
- condamner les requérantes à payer à la société PSA Retail 50 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 septembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Apave demande à la cour, au visa des articles 122 et 145 du code de procédure civile, de :
'à titre liminaire
- prendre acte de l'abandon par les sociétés DS, GTI, Mehari et Acadiane de leurs prétentions au titre des sites de [Localité 35], [Localité 14] et [Localité 31] 142 dont elles ne sont plus propriétaires ;
à titre principal
- confirmer l'ordonnance rendue le 24 novembre 2022 par le président du tribunal judiciaire
de Versailles en ce qu'il a :
- déclaré la présente juridiction incompétente pour connaître en référé du litige introduit par les sociétés GTI, Acadiane, Mehari et DS au profit du président du :
- tribunal judiciaire de Bobigny s'agissant des demandes concernant le site situé à [Adresse 19] apparentant à la sci DS ;
tribunal judiciaire de Lille s'agissant du site situé [Adresse 9] appartenant à la société DS ;
- tribunal judiciaire de Lyon s'agissant du site situé [Adresse 3] appartenant à la société DS ;
tribunal judiciaire de Toulouse s'agissant des sites situés [Adresse 1] appartenant respectivement à la sci GTI et à la sci DS
- tribunal judiciaire de Nice, s'agissant des sites situés [Adresse 13] appartenant à la sci Acadiane et [Adresse 7] appartenant à la sci GTI ;
- tribunal judiciaire de Strasbourg s'agissant du site situé [Adresse 27] appartenant à la sci Mehari ;
- tribunal judiciaire de Nantes s'agissant du site situé [Adresse 6] appartenant à la sci DS ;
- réservé les demandes des parties y compris sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire
Si la cour venait à infirmer l'ordonnance rendue le 24 novembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Versailles :
- rejeter la demande d'expertise des sociétés DS, GTI, Mehari et Acadiane
- dire n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande formée par les sociétés DS, GTI, Mehari et Acadiane de voir juger qu'elles ont mis fin à la mission d'Apave;
- rejeter la demande de dommages et intérêts formée par les sociétés DS, GTI, Mehari et Acadiane à l'encontre d'Apave au titre de prétendue man'uvres dilatoires ;
- rejeter la demande formée par les sociétés DS, GTI, Mehari et Acadiane à l'encontre d'Apave aux fins d'obtenir sous astreinte la communication de documents ;
- les condamner à verser à Apave une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- les condamner aux entiers dépens
A titre plus subsidiaire
- déclarer recevable l'ensemble des demandes formées par l'Apave ;
- constater que la résiliation du contrat tripartite a été faite aux torts exclusifs des sociétés DS,
GTI, Mehari et Acadiane ;
- écarter la mission proposée par les sociétés appelantes ;
- dans la mission définie par la cour, préciser que l'expert judiciaire devra :
- pour toute appréciation de l'étendue des travaux réalisés ou à réaliser par PSA : opérer cette appréciation au regard du niveau de remise en état fixé contractuellement entre PSA et les bailleurs, à savoir un usage futur identique à l'usage antérieur
- pour toute appréciation portant sur les rapports d'Apave : opérer cette appréciation au regard des seules prestations de la norme NFX 31-620-2 de décembre 2018 explicitement prévues dans le contrat confié à Apave et du niveau de remise en état fixé contractuellement entre PSA et les bailleurs, à savoir un usage futur identique à l'usage antérieur
- rejeter les chefs de mission suivants :
pour les sites pour lesquels l'Apave n'a ni rendu son rapport ni son diagnostic ([Localité 31] 142, [Localité 14], [Localité 35] FB et [Localité 23]), définir les travaux à réaliser et les méthodes à respecter pour dépolluer chaque site ;
- écarter de la mission de l'expert les sites de [Localité 35] et [Localité 14] dont la société DS n'est
plus propriétaire ;
- dire et juger que l'expertise portant sur le site de [Localité 31] 142 n'a pas à se faire au contradictoire d'Apave, qui n'a pas été en mesure de rendre un rapport sur ce site ;
- dire que la provision à valoir sur les honoraires et frais de l'expert sera à la charge des sociétés DS, GTI, Mehari et Acadiane
- statuer ce que de droit sur les dépens.'
Dans de nouvelles conclusions remises le 2 septembre 2024, la SCCV [Localité 31] [Adresse 32], intervenante volontaire qui indique venir aux droits de la société DS concernant l'immeuble situé au [Adresse 33] demande à la cour de :
'Juger recevable et bien-fondée la SCCV [Localité 31] [Adresse 32] en son intervention volontaire
Juger que la SCCV [Localité 31] [Adresse 32] vient aux droits de la société gti concernant l'immeuble [Adresse 33] pour la poursuite de l'instance d'appel formé par les sociétés DS, GTI, Mehari et Acadiane à l'encontre de l'ordonnance de référé du 24 novembre 2022
Juger que l'acte de signification du 25 janvier 2023 de l'ordonnance de référé du 24 novembre 2022 n'a pas fait valablement courir le délai d'appel à l'égard de la société GTI aux droits de laquelle vient la société SCCV [Localité 31] [Adresse 32] concernant l'immeuble [Adresse 33] ;
En conséquence
Rejeter la fin de non-recevoir invoquée par la société Stellantis & You tirée de l'irrecevabilité de l'appel de la société GTI
Déclarer recevable l'appel interjeté par la société GTI aux droits de laquelle vient la société SCCV [Localité 31] [Adresse 32] concernant l'immeuble situé [Adresse 33].
Prononcer l'irrecevabilité des demandes subsidiaires de la société Stellantis & You, venant aux droits de la société PSA RF, tendant à voire « dire et juger » irrecevables les demandes de provisions des appelantes et qu'il n'existe aucun motif légitime de désigner un nouvel expert pour les opérations de dépollution ;
Prononcer l'irrecevabilité les demandes subsidiaires de l'Apave tendant à voir constater que la résiliation du contrat tripartite a été faite aux torts exclusifs des sociétés DS (aux droits de laquelle vient partiellement SCCV [Localité 31] 142 pour le site de [Localité 31] 142), GTI (aux droits de laquelle vient la SCCV [Localité 31] 142 pour le site de [Localité 31] 105), Mehari et Acadiane ;
Prononcer l'irrecevabilité des demandes subsidiaires de l'Apave tendant à voir écarter la mesure d'expertise telle que définie par la société GTI, aux droits de laquelle vient la SCCV [Localité 31] 142, pour le site de [Localité 31] 105 et à voir limiter les chefs de la mission de l'expert, en l'absence de qualité et d'intérêt à agir ;
Infirmer l'ordonnance de référé rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 24 novembre 2022 en ce qu'elle a déclaré la présente juridiction incompétente pour connaître en référé du litige introduit par la société GTI (aux droits de laquelle intervient la SCCV [Adresse 32]) concernant l'immeuble du [Adresse 33].
Statuant à nouveau :
Juger que la clause attributive de compétence territoriale stipulée à l'article 26 du bail commercial doit être réputée non écrite
Juger que les dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce sont inapplicables au présent litige
En conséquence
Se declarer compétente territorialement pour juger du présent litige
Vu l'article 145 du CPC
Juger que la société concluante justifie d'un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, au contradictoire des sociétés intimées
Désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec la mission suivante :
se rendre sur place
Se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission, tels que les rapports de bureau d'études, les analyses de risques sanitaires effectués, les déclarations faites auprès de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement (dreal) , les dossiers complets des travaux réalisés (descriptif détaillé, dossier des ouvrages exécutés, procès-verbaux de réception, attestation d'assurance des entreprises)
Préciser et définir la situation environnementale et réglementaire du site du [Adresse 33]
Décrire les travaux de dépollution qui auraient été effectués par la société PSA Retail France, nouvellement dénommée la société Stellantis & You France,
Dire si ces travaux sont suffisants au regard des obligations de remise en état et de dépollution de la société PSA Retail France, nouvellement dénommée la société Stellantis & You France,
Dans la négative, définir les travaux réalisés et les méthodes à respecter pour dépolluer le site et en chiffrer le coût
Déterminer au regard des travaux à réaliser la durée d'indisponibilité des sites litigieux et donner son avis sur les préjudices subis
Dire que les frais d'expertise seront à la charge exclusive de la société Stellantis & You France (anciennement dénommée PSA Retail France sas)
Vu les articles 10 et 11 du CPC, 36.
- Condamner, les sociétés Stellantis & You et l'Apave exploitation France in solidum à produire sous astreinte de 1000 euros par jours de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir :
Les dossiers d'ouvrages exécutés (doe), les dossier de consultation des entreprises (dce), les rapports de fins de travaux ;
Les rapports des bureaux d'études en sa possession, concernant l'état de pollution des sites et les mesures à entreprendre pour leur remise en état (plan de gestion, analyse de risques sanitaires);
Les analyses des risques sanitaires résiduels effectuées, le suivi des eaux souterraines et gaz du sol' ;
Les éventuelles déclarations faites à la dreal ou à toutes autres services de la préfecture ; Tous éléments justifiant des travaux entrepris, les factures des sommes acquittées ainsi que les procès-verbaux de réception desdits travaux s'il y a lieu.
Au visa de l'article 835 du code de procédure civile,
- Juger que les indemnités d'occupation dues par la société Stellantis & You au titre du site [Localité 31] 105 ne souffre d'aucune contestation sérieuse ;
En conséquence :
Condamner la société Stellantis & You à verser sur la base du dernier loyer exigible : à la SCCV [Localité 31] [Adresse 32], venant aux droits de la société GTI, la somme provisionnelle de 1.539.612 € TTC au titre des indemnités d'occupation dues depuis le 27 janvier 2022 arrêtées au 31 décembre 2023 sur le site de [Localité 31] 105 et fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 64.514,50 € TTC jusqu'à constatation de l'achèvement des travaux de dépollution et des travaux de remise en état acceptée par les parties ou, en l'absence d'accord amiable, par un nouvel expert judiciaire chargé d'établir un rapport de bonne fin :
Débouter la société la société Stellantis & You France (anciennement dénommée PSA Retail France sas) et la société Apave Exploitation de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions
Condamner les sociétés Stellantis & You France (anciennement dénommée PSA Retail France sas) et la société apave exploitation in solidum à verser à la société SSCV [Localité 31] [Adresse 32] venant aux droits de la société GTI la somme de 15000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Les condamner aux entiers dépens.'
Dans de nouvelles conclusions remises le 3 septembre 2024, la SCCV [Adresse 32], intervenante volontaire qui indique venir aux droits de la société DS concernant l'immeuble situé au [Adresse 32] demande à la cour de :
'- juger recevable la SCCV [Localité 31] [Adresse 32] en son intervention volontaire aux droits de la société DS concernant l'immeuble situé [Adresse 32], sur l'appel formé par les sociétés DS, GTI, Mehari et Acadiane à l'encontre de l'ordonnance de référé du 24 novembre 2022 ;
- constater le désistement d'instance et d'action de la SCCV [Adresse 32] venant aux droits de la société DS concernant l'immeuble situé [Adresse 32], sur l'appel formé par les sociétés DS, GTI, Mehari et Acadiane à l'encontre de l'ordonnance de référé du 24 novembre 2022 à l'encontre de la société Stellantis & You et de la société Apave Exploitation au titre des demandes concernant le site du [Adresse 32] ;
- juger que l'instance se poursuit entre les autres parties à l'instance à savoir la SCCV [Localité 31] [Adresse 32] venant aux droits de la société GTI concernant l'immeuble situé [Adresse 33], la société Stellantis & You, la société Apave Exploitation, la société DS, la société GTI, la société Mehari, la société Acadiane.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement de la SCCV [Localité 31] [Adresse 32], en ce qu'elle vient aux droits de la société DS concernant l'immeuble situé au [Adresse 32] :
Aucune demande n'ayant été formée à l'encontre de la la SCCV [Localité 31] [Adresse 32], en ce qu'elle vient aux droits de la société DS concernant l'immeuble situé au [Adresse 32], il convient de constater le désistement d'instance formé à cet égard.
Sur la recevabilité de l'appel :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel :
Relevant que l'ordonnance dont appel a été signifiée à avocat le 20 janvier 2023 puis à partie le 25 janvier suivant, la société Stellantis indique qu'il incombait aux parties de faire appel dans un délai de 15 jours à compter du 25 janvier 2023 et que, aucun appel n'ayant été diligenté dans ce délai, le greffe de la cour d'appel de Versailles a émis un certificat de non d'appel le 1er mars 2023. Dès lors, l'appel interjeté le 30 mars 2023 et enregistré le 5 avril suivant est, selon la société Stellantis, irrecevable comme tardif. Pour s'opposer aux moyens en défense développés à cet égard par les appelantes, la société Stellantis indique que l'acte de signification rappelait le délai d'appel, la juridiction devant laquelle devait porter ce recours ainsi que l'obligation du recours à un avocat, de sorte que les dispositions de l'article 680 du code de procédure civile ont été respectées ; elle considère qu'il appartient au conseil des appelants de connaître les règles propres à chaque procédure et que les appelantes ne peuvent au demeurant soutenir les ignorer puisque leur conseil les a respectés en sollicitant l'autorisation d'assigner à jour fixe en obtenant une ordonnance en ce sens le 7 avril 2023, ce dont il résulte bien que les appelantes avaient eu connaissance de la décision critiquée à cette date.
Les appelantes et la SCCV [Adresse 32], intervenante volontaire qui indique venir aux droits de la société DS concernant l'immeuble situé au [Adresse 33], quant à elles, considèrent que leur appel n'est pas tardif dès lors que le délai d'appel n'a pu commencer à courir qu'à compter de la notification de la décision opérée par le greffe, suivant lettre recommandée du 19 avril 2023. En effet, la signification qui leur a été faite à la requête de la société Stellantis n'indique pas les modalités de l'appel en matière de procédure à jour fixe, se bornant à rappeler que le délai d'appel est de 15 jours et que l'appel doit être formé devant la cour d'appel de Versailles. Ainsi l'acte de signification délivré est lacunaire dès lors que n'étaient pas indiquées les modalités de l'appel à jour fixe, l'acte ne précisant notamment pas que cet appel implique la délivrance d'une requête afin d'être autorisé à assigner à jour fixe ainsi que la rédaction d'une assignation à jour fixe.
Sur ce,
Les appelantes, qui ont interjeté appel de l'ordonnance le 30 mars 2023, ne contestent avoir reçu l'acte de signification de ladite ordonnance le 25 janvier 2023, mais elles dénient toute efficacité à cet acte, compte-tenu de ce que celui-ci, et c'est un fait constant, n'indique pas les spécificités de l'appel contre cette ordonnance, qui, en application de l'article 84 alinéa 2ème du code de procédure civile, requiert que l'appelant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisisse, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
En matière de saisie immobilière, il a été jugé que l'omission de la mention des modalités de l'appel contre le jugement d'orientation, qui est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe en application de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, a pour conséquence de ne pas faire courir le délai de recours (Civ. 2ème, 24 septembre 2015, n° 14-23.768 ; Civ. 2ème, 24 sept. 2015, n° 14-23 .768). S'il résulte de l'article 528 du code de procédure civile que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court en principe à compter de la notification du jugement, l'article 680 du code de procédure civile pose un certain nombre d'exigences quant au contenu de l'acte de notification. Le texte dispose en son premier alinéa que cet acte doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Ces mentions trouvent leur justification dans la nécessité d'assurer une information complète et de qualité au destinataire de l'acte. Le destinataire doit ainsi être informé de la voie de recours ouverte contre le jugement notifié et de son délai. La précision de la modalité de l'appel à jour fixe a bien trait aux « modalités du recours », ce qui explique que son omission dans l'acte de notification provoque une paralysie du délai de recours.
Dès lors, la signification de l'ordonnance dont appel à la requête de la société Stellantis n'a pas fait courir le délai d'appel, de sorte que l'appel interjeté par les sociétés DS, GTI, Mehari et Acadiane n'est pas tardif et est, par conséquent, recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir :
Les conclusions de la société Stellantis évoquent, dans la partie relative à la discussion des moyens, une irrecevabilité de l'appel en raison de l'absence de qualité et intérêt à agir de chacune des appelantes mais la société Stellantis ne reprend pas cette fin de non-recevoir dans le dispositif de ses écritures, limitant au contraire la fin de non-recevoir soulevée à la seule question de la tardiveté de l'appel. Aussi n'y a-t-il pas lieu de statuer sur cette fin de non-recevoir.
En revanche, la société Apave soulève bien quant à elle cette fin de non-recevoir en indiquant que les appelantes ne sont plus propriétaires des sites dits de [Localité 31] 142, de [Localité 35], [Localité 14]. Elle indique ainsi que le site de [Localité 35] a été cédé par la société DS à une société dénommée MO-Town à compter du 15 mai 2023, que celui de [Localité 14] l'a été à compter de cette même date à une société dénommée Naja, que celui de [Localité 31] 142 a également été cédé à une SCCV. La société Apave considère que les appelantes n'ont plus qualité ni intérêt à solliciter une mesure d'expertise sur ces trois sites dont elles ne sont plus propriétaires et elle souligne que les appelantes, dans leurs dernières conclusions du 2 septembre 2024, renoncent expressément à leurs demandes concernant les sites de [Localité 14], de [Localité 35] ainsi que les deux sites de [Localité 31].
Les appelantes indiquent désormais que la société DS renonce à ses demandes concernant les sites de [Localité 14] et de [Localité 35]. Elles considèrent que la qualité et l'intérêt à agir s'apprécient à la date de l'introduction de l'instance, sans pouvoir être remis en cause par les circonstances ultérieures, de sorte que les cessions évoquées étant postérieures à la demande d'expertise, la fin de non-recevoir est inopérante. Elles ajoutent que, s'agissant de la société DS, elle n'est pas mise en mesure de pouvoir déterminer la pollution générée par l'activité de la société Stellantis et pourrait donc voir sa responsabilité engagée par les acquéreurs des sites de [Localité 35] et de [Localité 14], de sorte qu'elle conserve un intérêt à agir à l'encontre des sociétés Stellantis et Apave, pour se prémunir de tout risque de condamnation dans l'hypothèse où une action en responsabilité serait engagée à son encontre par le nouvel acquéreur et pour réclamer l'indemnisation du préjudice résultant de la minoration du prix de vente du bien.
Sur ce,
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'intérêt à agir s'apprécie au jour de la demande en justice (Civ. 3ème, 23 juin 2016, n° 15-17. 322).
Or, il est constant qu'au jour de l'introduction de l'instance, le 13 mai 2022, les sociétés appelantes étaient chacune propriétaires des sites en question. En outre, comme l'indiquent pertinemment les appelantes, celles-ci justifient en tout état de cause d'un intérêt à se prévaloir d'une éventuelle action en indemnisation qui serait engagée à leur encontre par les nouveaux acquéreurs des biens en question, de même qu'il ne peut être exclu qu'elles sollicitent l'indemnisation du préjudice éventuel susceptible de résulter d'une minoration du prix de la vente en raison de l'état possiblement dégradé d'un certain nombre des terrains vendus.
Aussi convient-il de rejeter cette fin de non-recevoir soulevée par la société Apave.
Nonobstant, les demandes d'expertise des appelantes ne portent désormais plus que sur les six sites suivants : [Localité 18], [Localité 29], [Adresse 33], [Localité 23], [Localité 15] et [Localité 12]. Ainsi, les appelantes, en dépit des mentions qui demeurent dans le dispositif de leurs conclusions s'agissant de chefs de mission d'expertise spécifiques aux sites de [Localité 14], [Localité 35], et [Adresse 32], ne formulent plus de demande d'investigation à cet égard, ce qui réduit d'autant le champ de la matière litigieuse en cause d'appel.
Sur la compétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles :
S'agissant de la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles, les appelantes indiquent que, n'ayant pas elles-mêmes la qualité de commerçant, les clauses attributives de juridiction telles que stipulées aux baux doivent être réputées non écrites. Elles considèrent également que les problématiques de dépollution d'un site industriel et de remise en état de locaux commerciaux ne relevant pas du statut des baux commerciaux, de telles demandes ne sont pas soumises aux dispositions de l'article R. 145-23 du code de commerce, cet article établissant une règle de compétence spéciale donnant compétence exclusive au tribunal du lieu de situation de l'immeuble, mais seulement pour les demandes en lien avec le statut des baux commerciaux. Dès lors que le contentieux ne concerne pas une règle du statut des baux commerciaux, il convient de se reporter aux règles du code de procédure civile ; or, l'obligation de dépollution d'un site, de laquelle découle l'obligation de remise en état du preneur, relève nécessairement du droit commun. Les appelantes tirent d'une jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 3ème, 11 septembre 2013, n° 12-15. 425) que l'obligation de dépollution qui pèse sur le preneur est une obligation autonome qui relève tant du droit environnemental que du droit commun lorsqu'il s'agit d'interpréter les clauses du bail, de sorte que le juge territorialement compétent pour statuer sur une demande de mesure d'instruction in futurum est celui de la juridiction appelée à connaître de l'éventuel litige au fond, à savoir celui qui est situé dans le ressort du domicile du défendeur. Ainsi, l'ordonnance de première instance qui a considéré que le respect de l'obligation de dépollution trouvait sa source dans l'application des règles spécifiques au statut des baux commerciaux tenant à la remise en état aux fins d'exploitation pour une activité similaire à celle précédemment exercée par le preneur, contrevient non seulement aux règles de compétence légale mais également à la jurisprudence en vigueur, les obligations de dépollution et de remise en état d'un site relevant du droit commun et non pas du statut des baux commerciaux. Les appelantes ajoutent que la saisine de plusieurs juridictions situées dans des ressorts différents aurait nécessairement pour effet de retarder les opérations d'expertise judiciaire, les délais procéduraux variant d'une juridiction à l'autre ; elles ajoutent que cela occasionnerait un risque de contradiction des rapports, alors que l'analyse globale de la situation de l'intégralité des sites permet d'avoir une vision d'ensemble sur les problématiques de dépollution et les manquements reprochés à la société Stellantis.
S'agissant de la question de la compétence territoriale, la société Stellantis souligne qu'aucun des sites visés n'est situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles. La société Stellantis rappelle que l'article R. 145-23 du code de commerce dispose notamment que « la juridiction territorialement compétente à celle du lieu de la situation de l'immeuble » et que le bail qui lie les parties prévoit en son article le 26 « la compétence exclusive des tribunaux du ressort de la cour d'appel du lieu de situation des lieux loués ». Elle ajoute que l'article 48 du code de procédure civile ne sanctionne les clauses attributives de compétence territoriale que pour autant qu'elles dérogent aux règles de compétence territoriale ; or, l'article 26 ne déroge pas à ces règles et, bien au contraire, ne fait que rappeler les dispositions de l'article R. 145-23 précité. Elle considère que les prétentions des appelantes portent bien sur le statut des baux commerciaux au regard des obligations incombant au preneur vis-à-vis de son bailleur, dès lors que les opérations de dépollution s'inscrivent dans les obligations du preneur telles que définies et organisées de manière très explicite dans le bail commercial et que les demandes des appelantes portent sur des travaux de remise en état et le paiement d'indemnités d'occupation, qui résultent elles aussi des baux consentis.
La société Stellantis ajoute que quand bien même conviendrait-il de considérer que les prétentions des appelantes reposent sur le droit commun des contrats, la jurisprudence confirme la compétence territoriale du lieu de l'immeuble (Civ. 3ème, 13 octobre 2021, n° 20-18.333).
La société Stellantis indique également que l'article R. 145-23 du code de commerce a vocation à s'appliquer non seulement aux litiges relatifs au statut des baux commerciaux mais également à ceux « en lien avec le bail commercial », à savoir ceux en rapport avec les engagements contractuels des parties. S'agissant de l'opportunité de la décision de première instance, la société Stellantis indique que chaque site est un cas particulier et que les conclusions techniques applicables à l'un ne seront pas transposables à l'autre, d'autant que ces sites se trouvent dans des situations différentes, certains ayant été libérés, d'autres cédés et d'autres faisant l'objet d'une tierce expertise en cours, de sorte qu'il importe peu que plusieurs juridictions soient saisies, d'autant que rien n'empêcherait en pareille hypothèse de solliciter la désignation du même expert. Ainsi, le tribunal judiciaire de Bobigny est compétent pour le site de Montreuil, celui de Toulouse pour le site situé dans cette même ville, celui de Lille pour le site de Hellemmes, celui de Lyon pour celui de Vénissieux, celui de Nice pour le site situé dans la même ville, celui de Strasbourg pour le site de Hoenheim et celui de Nantes pour le site de Saint-Herblain.
La société Apave Exploitation France, au soutien de sa demande de confirmation, indique qu'en vertu des règles de compétence territoriale posées à l'article 42 du code de procédure civile, elle aurait dû être assignée soit devant le tribunal judiciaire de Lille, dans le ressort duquel se trouve son siège social soit, pour chaque site objet d'une demande d'expertise, devant les tribunaux dans le ressort desquelles se trouvent ces sites. Le fait que les appelantes soient des sociétés civiles implique uniquement de vérifier si les demandes qu'elles forment entrent dans le champ du statut des baux commerciaux ; or, la clause attributive de compétence contenue dans les baux ne déroge pas au droit commun dès lors que l'obligation de dépollution est stipulée dans les baux et relève ainsi du statut des baux commerciaux.
Sur ce,
L'article R. 145-23 du code de commerce dispose :
« Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l'immeuble. »
Pour déterminer la compétence territoriale du tribunal judiciaire dans un contentieux portant sur un bail commercial, il convient d'examiner si le litige porté implique ou non d'apprécier le respect du statut des baux commerciaux. La Cour de cassation (Civ. 3ème, 13 octobre 2021, pourvoi n° 20-18.333) retient en effet que dès lors que les fautes reprochées à la bailleresse et les préjudices allégués par les locataires trouvaient leur source dans 'l'application des règles spécifiques au statut des baux commerciaux tenant à la délivrance du congé et au déplafonnement du loyer', la solution du litige 'requerait une appréciation des règles du statut des baux commerciaux' et, partant, justifiaient la mise en oeuvre de la règle de compétence prévue à l'article R. 145-23.
Dès lors, il convient d'analyser les demandes des appelantes afin de voir si elles requièrent une appréciation des règles relatives au statut des baux commerciaux.
Les sociétés DS, GTI, Mehari et Acadiane ont demandé, d'une part, une mesure d'expertise judiciaire et, d'autre part, ajoutant en ceci au périmètre du litige qui avait été fixé par l'ordonnance les autorisant à assigner d'heure à heure, des demandes de provision correspondant à des indemnités d'occupation. Les mesures d'expertise sollicitées pour chacun des sites en question portent sur les travaux de dépollution, à savoir en substance si les rapports de l'Apave ont été établis dans les conditions respectant la réglementation en vigueur, préciser la situation environnementale et réglementaire des sites et si les travaux de remise en état effectués sont conformes à l'accord des parties et aux règles de l'art.
Les questions ainsi soulevées dans le cadre de la mesure d'expertise sollicitée ainsi que celles afférentes aux indemnités d'occupation ne requièrent pas une appréciation des règles relatives au statut des baux commerciaux. Le fait que les règles relatives à la dépollution aient été prévues dans les différents baux n'implique pas davantage une appréciation des demandes au regard du dispositif normatif des baux commerciaux.
La circonstance que certains des lieux puissent être classés est indifférente pour cette question de compétence. En application de l'article R. 512-66-1 du code de l'environnement, le dernier exploitant de l'installation classée a la charge de faire nettoyer le site pollué et non le bailleur mais les obligations en cause ne ressortissent pas du statut des baux commerciaux.
Dès lors, c'est à tort que le juge de première instance a fait usage de la règle de compétence territoriale prévue à l'article R. 145-23 du code de commerce.
Les baux qui lient les parties prévoient identiquement en leur article 26 « la compétence exclusive des tribunaux du ressort de la cour d'appel du lieu de situation des lieux loués ».
L'article 48 du code de procédure civile dispose : 'Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.' Les sociétés DS, GTI, Mehari et Acadiane sont toutes constituées sous la forme de sociétés civiles immobilières et la SCCV [Localité 31] 142 étant également une société civile ; dès lors, ces sociétés n'étant pas commerçantes, cette clause, dérogatoire, est sans effet.
L'article 42 du code de procédure civile dispose, en ses deux premiers alinéas, que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur et s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Dès lors, c'est à bon droit que les sociétés DS, GTI, Mehari et Acadiane ont saisi la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles, dans le ressort de laquelle se trouve établie la société Stellantis & You.
Aussi convient-il, en infirmant l'ordonnance entreprise, de rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par les sociétés Stellantis et Apave.
Sur l'évocation :
Alors que les appelantes considèrent qu'il serait de bonne justice de statuer sur la demande d'expertise qui est formée par les sociétés DS, GTI, Mehari et Acadiane, la société Stellantis considère qu'une telle évocation la priverait du deuxième degré de juridiction et porterait ainsi une atteinte aux droits de la défense ainsi qu'au respect du droit à un procès équitable. Elle ajoute que la déclaration d'appel dont elle est saisie apparaît sur les seuls griefs qui portent sur l'exception d'incompétence et non pas sur les autres chefs de demandes qui n'ont pas été retenus.
Sur ce,
L'article 88 du code de procédure civile dispose : 'Lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.'
Contrairement à ce que soutient la société Stellantis, cette disposition ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable, étant rappelé que le droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable procède également de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'espèce, la mesure d'évocation est d'autant plus nécessaire que le présent litige a été introduit au cours de l'année 2022.
Aussi convient-il de faire droit à la demande d'évocation formée par les appelantes.
Sur la portée de l'appel :
Alors que la juridiction de première instance était saisie d'une demande d'expertise concernant les 6 sites qui ont été indiqués en préambule de l'exposé du litige de la présente décision ([Localité 18], [Adresse 33], [Localité 23], [Localité 15], [Localité 12]) ainsi que des sites se trouvant à [Localité 14], [Localité 35] et [Localité 31] au [Adresse 32], ces derniers sites ne font désormais plus l'objet d'une demande d'expertise en cause d'appel.
Dès lors, l'appel n'est pas soutenu en ce qui concerne les sites de [Localité 14], [Localité 35] et [Localité 31] au [Adresse 32] et il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement sur ces points, en dépit des développements à cet égard des appelantes qui continuent de formuler dans la proposition de mission qu'elles formulent pour l'expertise des chefs de mission spécifiques à ces sites.
Sur la mesure d'expertise :
Les appelantes considèrent que la mesure d'expertise est nécessaire dès lors que les rapports faits par l'Apave sont insuffisants : elles indiquent que l'Apave insistait sur le fait que sa mission était circonscrite à l'analyse des pièces produites par la société PSA et, plus particulièrement aux rapports du bureau d'études de cette société et elles ajoutent que l'Apave a soutenu qu'elle n'était pas tenue de leur transmettre ses rapports finaux ; elles exposent que l'Apave reconnaît explicitement ses liens contractuels avec la société Stellantis et qu'elle justifie son manque d'impartialité par le fait qu'elle ne serait pas tenue en qualité d'expert au sens du code de procédure civile mais en tant que simple prestataire de services. Elles exposent que dans le cadre d'une autre procédure, similaire, opposant la SNC Garage du Lyon, acquéreur d'un site situé [Adresse 25], aux sociétés du groupe Stellantis, le tribunal judiciaire de Paris, par une ordonnance du 12 mars 2024, a ordonné une expertise judiciaire, alors même que l'Apave avait rendu un rapport. Elles considèrent ainsi qu'elles justifient d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, d'autant que l'expertise confiée à l'Apave se limite aux seuls travaux de dépollution et non pas aux travaux de remise en état qui ont été réalisés par la société Stellantis. Elles estiment ainsi qu'il est nécessaire qu'une mesure d'expertise judiciaire vienne compléter les travaux de l'Apave et permette de déterminer si les obligations contractuelles de dépollution stipulées au bail ont bien été réalisées. S'agissant de la prise en charge des frais d'expertise, les sociétés appelantes considèrent qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge les honoraires de l'expert judiciaire et elles sollicitent, en équité, que ceux-ci soient répartis, soit entre les sociétés Stellantis et Apave, soit entre elles toutes.
La société Stellantis indique que la mission du tiers expert, qu'est en l'occurrence la société Apave, est de vérifier, a posteriori et sur pièces la bonne conception et réalisation des travaux de dépollution menés par les prestataires mandatés, qu'elle même, société Stellantis choisit. Elle ajoute que le bail prévoit que le résultat de cette vérification par le tiers expert « liera irrévocablement les Parties et ne sera susceptible d'aucun recours excepté l'action ouverte à l'une quelconque des Parties [...] en cas d'erreur manifeste, faute lourde ou dolosive de l'Expert ». La société Stellantis considère ainsi que seul le juge du fond pourrait connaître d'un tel recours et qu'il n'appartiendrait ainsi qu'à ce juge du fond de désigner aux besoins un expert judiciaire. Elle ajoute que les bailleresses ont fait une excellente opération financière en ayant acquis les trois sites parisiens situés [Adresse 25], [Adresse 28] et [Adresse 26] pour un prix de 26,56 millions d'euros, sites qu'elles ont revendus pour 95,7 millions d'euros. La société Stellantis ajoute que la procédure intentée par les appelantes vise uniquement à critiquer les rapports de l'Apave parce qu'ils ne leur donnent pas satisfaction et à tenter, par le biais d'une nouvelle expertise, à s'affranchir des conclusions de cet organisme. Or, dès lors que les parties se sont entendues sur le principe de recourir à une expertise amiable, les conclusions de l'expert amiable leur sont opposables et les lient. Elle ajoute que l'Apave a aujourd'hui fini sa mission et que ce n'est pas parce que les conclusions qu'elle a données ne conviennent pas aux appelantes qu'elles sont entachées de partialité. Le mode opératoire qui avait été retenu par les parties, et qui a été strictement appliqué en espèce par l'Apave et la société Stellantis, ne relevait pas du contradictoire, pour employer les termes repris par les conclusions de cette dernière. Le contrat prévoyait bien que l'Apave n'était pas tenue de réaliser de visite sur site, dès lors qu'il lui était simplement demandé de statuer sur pièces, au vu des éléments présentés par le preneur (plan de gestion et rapports de fins de travaux). La société Stellantis indique encore que les acquéreurs des sites n'ont poursuivi ou introduit aucune procédure à son encontre.
La société Apave expose que l'objet de l'expertise sollicitée est de fixer l'étendue des travaux de dépollution à faire effectuer par la société Stellantis, de sorte que le litige en germe ne la concerne quant à elle pas, l'Apave n'étant pas responsable de la présence de la pollution sur les différents sites et la question de la répartition de la charge financière des coups de dépollution concernant exclusivement les relations entre la société Stellantis et ses bailleurs. L'Apave souligne qu'elle a été mandatée conjointement par la société Stellantis et par les sociétés appelantes, pour répondre précisément à des postes de mission définis dans le contrat tripartite signé le 13 janvier 2021, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir agi en qualité d'expert de l'une des parties et encore moins en simple exécutant de la société Stellantis, ses donneurs d'ordres étant autant cette dernière que les sociétés appelantes. Elle considère qu'elle ne saurait se voir reprocher une quelconque méconnaissance de principes procéduraux. Elle conteste tout conflit d'intérêts, la circonstance tenant à ce qu'elle ait par ailleurs des missions auprès de la société Stellantis n'entraînant aucune partialité de sa part, les équipes de l'Apave étant nombreuses et effectuant des missions diverses, indépendantes dans la réalisation de leurs contrôles. Elle ajoute qu'elle a systématiquement transmis aux sociétés appelantes ses rapports finaux et le fait qu'elle n'ait pas procédé à des visites de sites est indifférent, la mission qui lui a été confiée n'étant pas de se substituer aux bureaux d'études désignés par la société Stellantis mais d'examiner les rapports établis par ces derniers pour indiquer s'ils permettent d'atteindre l'objectif et le niveau de remise en état environnementale convenu entre la société Stellantis et ses bailleurs.
La SCCV [Adresse 32], intervenante volontaire qui indique venir aux droits de la société DS concernant l'immeuble situé au [Adresse 33], indique que le fait qu'une expertise amiable ait été menée par l'Apave ne lui interdit pas de solliciter une mesure d'expertise judiciaire, d'autant que l'Apave reconnaît explicitement ses liens contractuels avec la société Stellantis et que la valeur probatoire d'une expertise amiable est limitée en droit. En outre, elle indique que l'expertise confiée à l'Apave se limite aux seuls travaux de dépollution et non pas aux travaux de remise en état qui ont été réalisés par le preneur. La mesure d'expertise sollicitée tend précisément à faire la lumière sur l'accomplissement par l'Apave de sa mission, ce qui pourrait entraîner la mise en cause de sa responsabilité au fond, dans l'hypothèse où il serait avéré l'existence d'une connivence avec la société Stellantis. La SCCV [Adresse 32], intervenante volontaire qui indique venir aux droits de la société DS concernant l'immeuble situé au [Adresse 33] ajoute que la mesure d'expertise est d'autant plus nécessaire que la mission de l'Apave est circonscrite à une analyse sur documents, tendant à examiner les rapports des bureaux d'études désignés par la société Stellantis et sa mission est partiale dès lors qu'il s'agit de confirmer, sur la base de ces documents, que les travaux de dépollution ont été conformes à la réglementation en vigueur. Elle ajoute que la société Envisol a relevé que les diagnostics établis par l'Apave étaient manifestement erronés et incomplets, avec des analyses peu abouties et parcellaires. Elle ajoute que c'est la raison pour laquelle la présence de l'Apave est indispensable dans le cadre des opérations d'expertise afin que puisse être examinée l'étendue des manquements commis par celle-ci dans l'éventualité d'une action au fond.
Sur ce,
Selon l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L'application de ces dispositions suppose que soit constaté qu'il existe un procès non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Il résulte de l'article 145 que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer le bien-fondé de l'action en vue de laquelle elle est sollicitée ou l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu'il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.
En l'état, les sociétés appelantes justifient bien d'un motif légitime pour que soit ordonnée la mesure d'expertise sollicitée, dès lors qu'il est notamment constant que l'Apave ne s'est pas déplacée sur les sites mais a procédé à son analyse en considération des éléments transmis par les prestataires désignés par la société Stellantis. Le contrat passé entre les appelantes, la société Sellantis et la société Apave prévoit expressément qu'aucune visite sur site de la part de cette dernière n'est prévue. Ainsi, sans qu'il n'y ait lieu en l'état de critiquer l'Apave à cet égard, qui n'a fait que respecter les termes du contrat souscrit en ne se rendant pas sur les sites et en s'en remettant aux données qui lui étaient transmises, il convient de relever que les appelantes justifient bien d'un motif légitime à vouloir bénéficier d'une information plus exhaustive que celle résultant de l'analyse des rapports établis sur la base des données transmises par les prestataires de la société Stellantis.
Les considérations de la société Stellantis sur la plus-value qu'auraient réalisée les sociétés bailleresse sur trois sites parisiens ne sont d'aucun intérêt dès lors que ces trois sites ne sont pas en cause dans la présente instance et que la circonstance que les appelantes aient pu réaliser une bonne affaire est totalement indifférente à l'appréciation du motif légitime.
La circonstance que le contrat conclu entre l'ensemble des parties à la présente instance prévoie que les constatations de l'Apave lient les parties, sauf en cas d'erreur manifeste, faute lourde ou dolosive de cette dernière ne prive pas les appelantes de la caractérisation du litige en germe, précisément parce que les hypothèses d'une erreur manifeste ou d'une faute lourde ou dolosive correspondent à un tel possible litige en germe.
Pour l'ensemble de ces raisons, il convient d'accueillir la demande d'expertise formée par les appelantes et de dire que ces expertises seront réalisées non seulement au contradictoire de la société Stellantis mais également en présence de l'Apave puisque le litige en germe prévoit la possibilité d'une remise en cause de ses rapports.
La mesure d'expertise sera ordonnée dans les termes de la mission figurant au dispositif du présent arrêt.
Sur les sites faisant l'objet de la mesure d'expertise et la mission de l'expert :
Il convient de rappeler que les appelantes sollicitent désormais que la mesure d'instruction porte sur les 6 sites suivants : [Localité 18], [Localité 29], [Localité 31] 105, [Localité 23], [Localité 15] et [Localité 12].
La société Stellantis indique pour sa part que la mission devrait en tout état de cause être cantonnée aux deux seuls sites de [Localité 18] et [Localité 29]. Elle indique que le site de [Localité 31] 105 a été restitué et vendu. Elle ne donne aucune précision quant aux autres sites.
Sur ce,
Les appelantes indiquent elles-mêmes dans leurs dernières conclusions (en page 11) que la SCCV [Localité 31] 142 vient aux droits de la société GTI s'agissant du site dit [Localité 31] 105 et elles sollicitent expressément dans le dispositif de ses mêmes écritures qu'il soit dit et jugé que cette SCCV vient aux droits de la société GTI s'agissant de ce site. Dès lors, il est contradictoire de leur part de maintenir une demande d'expertise sur ce site. En revanche, la SCCV [Adresse 32], intervenante volontaire qui indique venir aux droits de la société DS concernant l'immeuble situé au [Adresse 33] peut, quant à elle, formuler cette demande expertise.
Le fait que les appelantes demeurent propriétaires des autres sites, de [Localité 18], de [Localité 29], de [Localité 23], de [Localité 15] et d'[Localité 12] n'est pas contesté.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient d'accueillir la demande d'expertise. La mesure ordonnée doit en revanche être différente pour les sites de [Localité 18], [Localité 29] et [Localité 31] 105, d'une part, et pour les sites de [Localité 23], de [Localité 15] et d'[Localité 12] d'autre part.
En effet, alors que l'Apave a rendu son rapport pour la première série citée ([Localité 18], [Localité 29] et [Localité 31] 105), tel n'est pas le cas pour la seconde série citée ([Localité 23], de [Localité 15] et d'[Localité 12]). Dès lors, la mission doit différer pour chacune de ces séries, ainsi qu'il sera indiqué dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la prise en charge de la consignation des frais d'expertise :
Dès lors que seules les appelantes et la SCCV [Localité 31] [Adresse 32], intervenante volontaire, sont demanderesses à cette mesure d'expertise alors même que l'ensemble des parties avaient pris soin de conclure un contrat susceptible d'éviter d'y avoir recours, aucune raison ne justifie de mettre à la charge de la société Stellantis ou de l'Apave la consignation des sommes à valoir sur la rémunération de l'expert. Aussi convient-il, contrairement à ce que demandent les appelantes, de laisser à leur seule charge les frais correspondants.
Sur la demande de communication sous astreinte :
Au soutien de leur demande de communication sous astreinte, les sociétés appelantes indiquent que les sociétés Stellantis et Apave opèrent une véritable rétention d'information sur la nature des travaux réalisés et plus généralement sur les injonctions administratives qui lui ont été potentiellement adressées, au titre des sites relevant de la législation des installations classées (IPCE). Elles ajoutent que concernant le site de [Localité 29], le rapport de l'Apave ne prend pas en compte les travaux de démantèlement de la station de distribution de carburant ; or la prise en compte d'une telle installation constitue une phase critique susceptible de conduire à des découvertes fortuites de pollution non constatée. Ainsi, dans sa note, la société Envisol contredit notamment le rapport de la société Egis concernant la présence de solvants dans les sols mais confirme également que des sources de pollution auraient dû être identifiées et éliminées, ce qui confirme que la société Stellantis est défaillante dans l'accomplissement de ses obligations de dépollution.
La société Stellantis s'oppose cette demande de communication de pièces en indiquant qu'à aucun moment, les sociétés appelantes n'indiquent les sites qu'elles visent ; en outre, pour les sites de [Localité 18], [Localité 31] 105, [Localité 29], [Localité 12] et [Localité 15], elle indique que ces documents sont déjà en possession des appelantes, puisqu'ils font partie des annexes et des rapports de l'Apave ; en outre pour les sites de [Localité 14], [Localité 35], [Localité 31] 105 et [Localité 31] 142, les rapports ont vocation à revenir aux acquéreurs.
La société Apave Exploitation France s'oppose également à cette demande en indiquant que les sociétés appelantes ne démontrent pas pour quel motif la communication de ces pièces, dont elles disposent d'ores et déjà, pourrait leur permettre de conserver ou d'établir des preuves en vue d'une instance au fond qui serait introduite contre elle.
Sur ce,
La demande de communication de pièces peut être ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, qui dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, dès lors qu'il est fait droit à la demande d'expertise, la demande de communication de pièces est redondante, les pièces en cause ayant, ainsi que l'indique la société Stellantis, d'ores et déjà été communiquées ou ayant vocation à l'être dans le cadre de la mesure d'expertise à venir, pour autant qu'elles soient utiles à la mesure d'instruction ordonnée.
Aussi convient-il de débouter les sociétés appelantes de leurs demandes de communication de pièces.
Sur les demandes de provision des sociétés appelantes et de la SCCV [Localité 31] 142 :
Au soutien de leurs demandes de provision, les sociétés appelantes indiquent que l'indemnité d'occupation est due pendant la remise en état d'un site, après la cessation de l'activité, et doit être fixée par référence aux loyers prévus au bail. Elles ajoutent qu'il ne peut être sérieusement contesté que les locaux ne sont plus en état d'être reloués tant que les travaux de dépollution n'ont pas été réalisés. Elles précisent que pour le site de [Localité 29], les éléments produits démontrent que la société Stellantis s'est révélée défaillante dans l'exécution de ses obligations contractuelles, notamment en ce qui concerne le volet dépollution ; ainsi, par courrier du 21 juin 2023, la société Stellantis a été mis en demeure de régler la somme de 101.955,34 euros au titre des indemnités d'occupation des mois d'avril et de mai 2023 et dans son courrier du 20 novembre 2023, la société Stellantis confirme que le site est occupé par des squatteurs, en dépit des nombreuses démarches qu'elle prétend avoir effectuées pour leur expulsion, ce qui constitue, en filigrane, la reconnaissance ce qu'elle conserve la garde juridique des locaux.
La société SCCV [Localité 31] 142 sollicite la condamnation de la société Stellantis & You au paiement d'une provision de 1.539.612 euros ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle de 64.514,50 euros en exposant que ces sommes sont dues en raison de l'indemnité d'occupation qui court jusqu'à ce que soit constaté l'achèvement des travaux de dépollution et de remise en état, en se basant à cet égard sur le montant du dernier loyer exigible.
Pour s'opposer à la demande de provision au titre de l'indemnité d'occupation, la société Stellantis souligne en premier lieu que les appelantes n'avaient été autorisées à assigner en référé d'heure à heure que pour la demande d'expertise judiciaire. Elle ajoute que s'agissant des sites de [Localité 31] 105 et [Localité 18], les congés ont été donnés et les baux ont cessé de produire leurs effets respectivement le 30 décembre 2021 et le 27 janvier 2022 ; la société Stellantis indique avoir convié la bailleresse à une date de remise des clés pour le site de [Localité 18] et cette dernière ne s'est pas présentée, sans motif légitime, de sorte que par plusieurs courriers, dont un remis, le 11 juillet 2022, par huissier de justice, la société Stellantis a indiqué qu'elle était libérée de ses obligations. S'agissant du site dit [Localité 31] 105, elle indique avoir rappelé à son bailleur que la restitution du site interviendrait le 27 janvier 2022 et elle l'a convié à deux reprises à une remise des clés, invitation à laquelle le bailleur ne s'est pas rendu. S'agissant du site de [Localité 29], la société Stellantis indique que l'Apave a remis son rapport le 22 décembre 2022 et que parallèlement aux travaux de dépollution, elle a mis en 'uvre, en accord avec le bailleur, d'importants travaux de remise en état ; cependant, le bailleur ne s'est pas présenté à la réunion de restitution le 28 avril 2023 et n'a pas répondu aux demandes successives qu'elle a adressées ensuite. S'agissant des sites de Toulouse 142, Hellemmes et Vénissieux, la société Stellantis indique que la SCI Mehari n'est pas le bailleur et que la société DS n'est plus propriétaire de ses sites de sorte qu'elle ne peut prétendre à un quelconque loyer.
Sur ce,
L'article 835 du code de procédure civile dispose en son second alinéa que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, les demandes de deux provisions qui sont formulées pour les trois sites de [Localité 18], [Localité 29] et [Adresse 33], se heurtent à des contestations sérieuses : s'agissant du site de [Localité 18], la société Stellantis justifie avoir adressé cinq courriers par voie postale et un sixième par huissier de justice afin notamment de proposer une remise des clés et la société DS a refusé les clés que lui a rapportées le bailleur ainsi qu'il résulte du constat, établi par huissier de justice, le 16 mai 2022. Il en va de même s'agissant du site de [Localité 29], pour lequel la bailleresse a été conviée à une réunion de restitution au mois d'avril 2023, sans que la société DS n'accepte ladite proposition de restitution. De même, le site de [Localité 31], au [Adresse 33], a fait l'objet d'une proposition de restitution pour le mois de janvier 2022 et la bailleresse ne s'est pas davantage présentée.
Il résulte de ces éléments, outre l'incertitude quant à l'état des sites, sur lequel la mesure d'expertise ordonnée a précisément vocation à donner un éclairage, que l'obligation invoquée à ce titre à l'encontre de la société Stellantis se heurte à des contestations sérieuses, de sorte qu'il convient de débouter les appelantes ainsi que l'intervenante volontaire qu'est la SCCV [Localité 31] 142 de la demande provisionnelle qu'elles forment.
Sur la demande de provision de la société Stellantis :
Au soutien de sa demande de provision, la société Stellantis indique qu'elle a payé diverses sommes au titre des frais de gardiennage et d'eau pour le site de [Localité 18], d'autres au titre des contrats d'abonnement et de consommation de gaz et d'électricité ainsi que de gardiennage pour le site de [Localité 31] 105 et qu'elle expose également des frais de gardiennage et d'électricité pour le site de [Localité 29].
Les sociétés DS, GTI, Mehari et Acadiane ne formulent quant à elles sur cette demande reconventionnelle aucune observation autre qu'une simple demande générale de débouté.
Sur ce,
Ainsi qu'il a été vu plus haut le point de savoir si la société Stellantis a bien exécuté ses obligations de dépollution et de remise en état et si les sociétés DS, GTI, Mehari et Acadiane sont elles-mêmes fautives pour s'être dérobées à la remise des clefs proposée contradictoirement par la première est sujet à débat, de sorte que la demande de provision que formule la société Stellantis au titre de ce qu'elle indique être les frais de gardiennage et frais divers d'eau et d'électricité se heurte à des contestations sérieuses.
Aussi convient-il de débouter la société Stellantis des demandes qu'elle forme à ce titre, d'autant que ces demandes ne sont pas formulées à titre de provision.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Dès lors qu'il n'a pas été fait droit en première instance à la demande d'expertise qui avait été formulée par les sociétés DS, GTI, Mehari et Acadiane, il convient de débouter celles-ci de la demande indemnitaire qu'elles forment au titre de ce qu'elles indiquent être la résistance abusive, étant au surplus souligné que l'opposition exprimée par la société Stellantis à cette mesure, pour mal fondée qu'elle soit, ne revêt aucun caractère abusif, alors que cette partie avait indiqué qu'elle s'en remettait aux modalités d'expertise amiable qui avaient été convenues entre elle, les sociétés appelantes et la société Apave.
De même, la société Stellantis succombant partiellement en ses demandes, et la demande de ses adversaires tendant à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise étant reconnue comme étant bien fondée, il convient de la débouter de la demande qu'elle formule elle-même au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
Sur les mesures accessoires :
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il convient de dire que chacune d'elle gardera la charge des dépens exposés par elles tant en première instance qu'en cause d'appel.
De même, il convient de débouter chacune des parties de leurs demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance de la SCCV [Localité 31] [Adresse 32], en ce qu'elle vient aux droits de la société DS concernant l'immeuble situé au [Adresse 32] ;
Rejette l'exception d'incompétence territoriale soulevée par les sociétés Stellantis et Apave ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel soulevée par la société Stellantis ainsi que celle tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir soulever par la société Apave ;
Infirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce que le juge de première instance s'est déclaré incompétent pour connaître en référé du litige concernant les sites de [Localité 14], [Localité 35] et [Localité 31], au [Adresse 32] ;
Statuant à nouveau pour les chefs de dispositif infirmés et par évocation,
Ordonne une mesure portant sur les sites suivants :
[Adresse 19] ;
[Adresse 30] ;
[Adresse 33] ;
[Adresse 24] ;
[Adresse 16] ;
[Adresse 13] ;
Désigne pour procéder à cette mesure d'expertise Mme [C] [V], expert près la cour d'appel de Paris, dont l'adresse est le n° [Adresse 8], et l'adresse e-mail est : [Courriel 11] ;
Fixe pour l'expert désigné la mission suivante :
S'agissant des sites de [Localité 18], [Localité 29] et [Localité 31] :
se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission, tels que les rapports de bureaux d'études, les analyses de risques sanitaires effectuées, les déclarations faites auprès de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement (DREAL), les dossiers complets des travaux réalisés (descriptif détaillé ; les dossiers des ouvrages exécutés ; les procès-verbaux de réception ; les factures; les attestations d'assurance des entreprises ; déclarations éventuelles faites auprès de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement (DREAL), ') ;
se faire remettre les rapports finaux remis par l'Apave pour chacun de ces sites ;
d'une manière plus générale, prendre connaissance de l'ensemble des rapports et autres investigations réalisés pour le compte des parties et se faire communiquer tout document administratif et technique relatif aux sites concernés et, plus généralement, tout document pouvant servir à l'expert pour le bon accomplissement de sa mission ;
donner un avis sur la dépollution des sites au regard des énonciations sur la dépollution prévues à l'article 16.4.7 des baux, en cas de cession du fonds de commerce ou du droit au bail, ou de celles prévues aux articles 22.2 des baux dans les autres cas ;
indiquer si les travaux de dépollution effectués correspondent aux constatations de l'Apave ;
donner son avis sur les travaux de dépollution effectués, leur caractère effectif et complet, au regard notamment de la situation environnementale des sites en question ;
préciser l'état des sites au regard notamment de l'état des sols, des éventuels gaz du sol et des eaux souterraines ;
donner une appréciation sur la part des pollutions qui précède la prise à bail par la société Stellantis et celle qui résulte de l'occupation par les sociétés du groupe Stellantis à compter de la souscription des baux ;
donner son avis sur la correspondance entre les travaux de dépollution relevés par l'Apave et la réalité de ces travaux ;
dans l'hypothèse où ils ne seraient pas complets, donner un descriptif et une estimation du coût des travaux restant à mener ;
indiquer si les travaux de dépollution qui ont pu être préconisés par l'Apave ont ou non été réalisés ;
si des travaux de dépollution demeurent nécessaires, donner une estimation de la durée d'indisponibilité des sites qui en résulte ;
dire si les travaux de dépollution effectués ont affecté des parties structurelles ou gros 'uvre des lieux ;
indiquer, en tant que de besoin les travaux complémentaires qu'il conviendrait de réaliser en urgence et en estimer le coût ;
s'agissant des sites de [Localité 23], [Localité 15] et [Localité 12] :
se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission, tels que les rapports de bureaux d'études, les analyses de risques sanitaires effectuées, les déclarations faites auprès de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement (DREAL), les dossiers complets des travaux réalisés (descriptif détaillé ; les dossiers des ouvrages exécutés ; les procès-verbaux de réception ; les factures; les attestations d'assurance des entreprises ; déclarations éventuelles faites auprès de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement (DREAL), ') ;
se faire remettre les éventuels rapports finaux ou intermédiaires ou diagnostics remis par l'Apave pour chacun de ces sites ;
d'une manière plus générale, prendre connaissance de l'ensemble des rapports et autres investigations réalisés pour le compte des parties et se faire communiquer tout document administratif et technique relatif aux sites concernés et, plus généralement, tout document pouvant servir à l'expert pour le bon accomplissement de sa mission ;
indiquer si les travaux de dépollution effectués correspondent aux éventuelles constatations de l'Apave ;
donner un avis sur la dépollution des sites au regard des énonciations sur la dépollution prévues à l'article 16.4.7 des baux, en cas de cession du fonds de commerce ou du droit au bail, ou de celles prévues aux articles 22.2 des baux dans les autres cas ;
donner son avis sur les travaux de dépollution effectués, leur caractère effectif et complet, au regard notamment de la situation environnementale des sites en question ;
préciser l'état des sites au regard notamment de l'état des sols, des éventuels gaz du sol et des eaux souterraines ;
donner une appréciation sur la part des pollutions qui précède la prise à bail par la société Stellantis et celle qui résulte de l'occupation par les sociétés du groupe Stellantis à compter de la souscription des baux ;
donner son avis sur la correspondance entre les travaux de dépollution qui ont pu être relevés par l'Apave, si tel est le cas, et la réalité de ces travaux ;
dans l'hypothèse où ils ne seraient pas complets, donner un descriptif et une estimation du coût des travaux restant à mener ;
indiquer si les travaux de dépollution qui ont pu être préconisés par l'Apave ont ou non été réalisés ;
si des travaux de dépollution demeurent nécessaires, donner une estimation de la durée d'indisponibilité des sites qui en résulte ;
dire si les travaux de dépollution effectués ont affecté des parties structurelles ou gros 'uvre des lieux ;
indiquer, en tant que de besoin les travaux complémentaires qu'il conviendrait de réaliser en urgence et en estimer le coût ;
Dit que pour procéder à sa mission l'expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
Dit qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
Fixe à la somme de 40.000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par les sociétés DS, GTI, Mehari, Acadiane et [Adresse 32] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles avant le 17 décembre 2024 au plus tard ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Versailles avant le 1er juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des mesures d'expertise du tribunal judiciaire de Versailles ;
Dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Déboute les sociétés DS, GTI, Mehari et Acadiane de leur demande de communication de pièces ;
Déboute les sociétés DS, GTI, Mehari et Acadiane de leur demande de provision ;
Déboute la société Stellantis de ses demandes en paiement ;
Déboute tant les sociétés DS, GTI, Mehari et Acadiane que la société Stellantis de leurs demandes indemnitaires respectives pour procédure abusive ;
Rejette les demandes indemnitaire et de condamnation à une amende civile formées par la société Stellantis ;
Dit que les parties conserveront chacune la charge des dépens d'appel qu'elles ont respectivement exposés ;
Rejette les demandes respectives des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.