Cass. 1re civ., 12 novembre 2015, n° 14-23.106
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Rapporteur :
M. Vitse
Avocat général :
M. Ingall-Montagnier
Avocats :
SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin et Courjon
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 7 mai 2014), que la société Vins Chevron Villette (la société) et la société civile d'exploitation agricole du Domaine Casabianca (la SCEA) ont conclu un contrat de vente pluriannuel, à l'occasion duquel la première a consenti des avances de trésorerie à la seconde ; que, faute d'avoir obtenu le remboursement de ces avances, la société a, le 31 juillet 2012, délivré un procès-verbal de saisie-vente de récolte sur pied ; que la SCEA a fait opposition-jonction à cette saisie-vente en soutenant que la récolte de 2012 avait fait l'objet d'un warrant agricole consenti le 26 juillet 2012 au profit de la société coopérative vinicole de La Marana (la coopérative) ; que la SCEA a agi en annulation du procès-verbal de saisie-vente et la société en annulation du warrant agricole ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du warrant agricole, alors, selon le moyen, qu'un warrant agricole ne peut être inscrit que sur les biens limitativement énoncés par l'article L. 342-1 du code rural ; que s'il peut être inscrit « sur les récoltes pendantes par les racines et les fruits non encore recueillis », c'est-à-dire sur la prochaine récolte, il ne peut l'être sur les récoltes futures ; qu'en jugeant le contraire pour dire valable et opposable à la société Le Warrant agricole inscrit par la SCEA au profit de la coopérative sur la récolte 2012 et celles à venir, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu que l'article 2333 du code civil dispose que le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs ; qu'il s'ensuit que le warrant agricole, dont le régime n'exclut pas qu'il puisse concerner des biens mobiliers corporels futurs, peut non seulement porter sur les récoltes pendantes par les racines, conformément à l'article L. 342-1 du code rural et de la pêche maritime, mais également sur les récoltes futures, en application du droit commun du gage ; que, par ce motif de pur droit suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société reproche à l'arrêt de statuer comme il le fait ;
Attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que l'existence de la créance ayant fondé l'inscription du warrant agricole était attestée par la coopérative qui n'indiquait pas dénier ou renoncer au gage souscrit à son profit et dont la validité formelle n'était pas contestée, faisant ressortir l'absence d'une fraude au détriment de la société ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le deuxième moyen étant rejeté, ce moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.