Sur le moyen unique :
Vu les articles 114 et 901 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et M. Y... ont interjeté appel d'un jugement les condamnant à payer diverses sommes à la société Euro distribution communication ; que celle-ci a soulevé notamment la nullité de la déclaration d'appel en soutenant que l'adresse de chacun des appelants mentionnée dans cet acte était inexacte ;
Attendu que pour accueillir l'exception, l'arrêt déduit d'éléments de fait qu'il analyse que M. X... et M. Y... ont dissimulé leur adresse ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi l'irrégularité avait causé un préjudice à la société intimée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Euro distribution communication aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Euro distribution communication ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.