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Décisions

Cass. 2e civ., 14 juin 2001, n° 99-14.776

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Défendeur :

Euro distribution communication (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Buffet

Rapporteur :

Mme Batut

Avocat général :

M. Kessous

Avocats :

Me Foussard, SCP Delaporte et Briard

Paris, 25e ch. civ. B, du 26 février 199…

26 février 1999

Sur le moyen unique :

Vu les articles 114 et 901 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et M. Y... ont interjeté appel d'un jugement les condamnant à payer diverses sommes à la société Euro distribution communication ; que celle-ci a soulevé notamment la nullité de la déclaration d'appel en soutenant que l'adresse de chacun des appelants mentionnée dans cet acte était inexacte ;

Attendu que pour accueillir l'exception, l'arrêt déduit d'éléments de fait qu'il analyse que M. X... et M. Y... ont dissimulé leur adresse ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi l'irrégularité avait causé un préjudice à la société intimée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Euro distribution communication aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Euro distribution communication ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.