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Décisions

Cass. 2e civ., 4 juin 2015, n° 14-19.812

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocat :

SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Cass. 2e civ. n° 14-19.812

3 juin 2015

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4, 547 et 901 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et la société DSL Avenir (la société) ont interjeté appel du jugement d'un tribunal de commerce ayant ordonné l'extension à leur égard de la procédure de liquidation judiciaire de M. Y... ; que M. Z..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. Y..., a soulevé devant le conseiller de la mise en état l'irrecevabilité de l'appel au motif que la déclaration d'appel ne précisait pas en quelle qualité il avait été intimé, puis a déféré à la cour d'appel l'ordonnance qui avait rejeté l'incident ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que Mme X... et la société, aux termes de leur déclaration d'appel, ont intimé M. Z... à titre personnel alors qu'il n'était pas partie en première instance en cette qualité, mais en celle de liquidateur judiciaire de M. Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'erreur manifeste commise dans la déclaration d'appel sur la qualité de l'intimé, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z..., ès qualités, à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme X... et à la société DSL Avenir ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quinze.