Cass. 2e civ., 28 octobre 1999, n° 97-22.159
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Buffet
Rapporteur :
M. Etienne
Avocat général :
M. Monnet
Avocat :
Me Ricard
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 29 mai 1997), que M. X... a interjeté appel d'un jugement rendu dans une instance qui l'opposait à la société Maladie vie finances (la société) ; que les conclusions signifiées pour son compte le 11 juillet 1996 et le 28 février 1997 n'indiquant pour son identification que ses nom et prénom, M. X... a, pour indications complémentaires réclamées par la société intimée, renvoyé celle-ci à consulter sa déclaration d'appel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ses conclusions irrecevables et d'avoir confirmé le jugement, alors que, selon le moyen, d'une part, dans ses conclusions en réplique notifiées le 28 février 1997, répondant aux conclusions de la société MVF soulevant l'irrecevabilité de ses conclusions comme ne comportant pas les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 du nouveau Code de procédure civile, M. X... a très clairement invité ladite société à se reporter à sa déclaration d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en déclarant qu'il avait persisté à ne pas indiquer son domicile alors que la déclaration d'appel à laquelle renvoyaient ses conclusions en réplique contenait très précisément cette indication, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, en toute hypothèse, les conclusions d'appel d'une partie ayant omis de mentionner les indications visées à l'alinéa 2 de l'article 960 du nouveau Code de procédure civile ne sont irrecevables que si ces éléments n'ont pas déjà été communiqués ; qu'il résulte des actes de la procédure, notamment de la constitution d'avocat de M. X... que tous ces renseignements ont été communiqués à l'avocat de la société MVF au tout début de la procédure ; qu'il n'était pas prétendu que l'adresse de son domicile, seul élément susceptible de modification parmi ceux énumérés à l'article 960, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, figurant dans sa déclaration d'appel à laquelle renvoyaient ses conclusions en réplique ait été fausse ou ait changé ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 961, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile par fausse application ;
Mais attendu qu'abstraction faite de l'erreur commise dans la mention du domicile de l'appelant, l'arrêt relève exactement, sans dénaturation, que M. X... avait persisté à ne pas indiquer sa profession, sa nationalité, ses date et lieu de naissance, autres mentions exigées que, selon les productions, ne comportait pas sa déclaration d'appel et que ne pouvaient suppléer les indications de la constitution d'avocat rédigée en première instance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.