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Décisions

Cass. 2e civ., 19 février 2009, n° 08-10.004

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Caisse nationale du régime social des indépendants

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Toulouse, du 18 sept. 2007

18 septembre 2007

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1254 du code civil, ensemble l'article 51, alinéa 1, de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 82 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse nationale du régime social des indépendants (la caisse) ayant fait délivrer, en vertu de deux contraintes signifiées pour un montant total en principal de 2 604,98 euros, un procès-verbal de saisie-vente pour avoir paiement de la somme de 2 328,08 euros en principal, outre celle de 1 935,03 euros au titre des frais de procédure, au préjudice de M. X..., ce dernier a saisi un juge de l'exécution d'une demande de nullité de la saisie-vente ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt énonce qu'à la date du procès-verbal de saisie-vente, le débiteur avait versé la somme de 2 211,93 euros de sorte que le solde de la créance en principal se chiffrait à 393,05 euros, montant inférieur au plafond en dessous duquel le créancier ne peut agir qu'avec l'autorisation préalable du juge de l'exécution ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la créance en principal s'élevait à la somme de 2 604,98 euros et qu'à défaut de convention contraire, les versements effectués à hauteur de 1 935,03 euros par M. X... devaient s'imputer d'abord sur les frais exposés par la caisse en vue du recouvrement de sa créance dont ils étaient l'accessoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée