Cass. 2e civ., 21 novembre 2002, n° 01-00.935
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dintilhac
Rapporteur :
Mme Guilguet-Pauthe
Avocat général :
M. Kessous
Avocats :
SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Célice, Blancpain et Soltner
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 octobre 2000) qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux X... et a statué sur les mesures accessoires ; que M. Y... ayant interjeté appel de cette décision, Mme Z... a invoqué la nullité de la déclaration d'appel, en soutenant que l'appelant avait fourni une adresse inexacte ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'exception de nullité, alors, selon le moyen, que la mention du domicile dans l'acte d'appel est exigée en vue d'assurer l'identification de la partie appelante et non l'exécution de décisions antérieurement intervenues dont la difficulté ne peut donc constituer le grief justifiant l'annulation de cet acte ; qu'en retenant que par l'indication d'un domicile erroné dans l'acte d'appel, M. Y... cherchait à nuire à l'intimée en échappant à ses obligations financières ce qui constituait un grief évident, s'attachant ainsi à l'exécution des décisions antérieures, la cour d'appel a violé les articles 114 et 901 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'absence ou l'inexactitude de la mention du domicile dans l'acte d'appel est de nature à faire grief s'il est justifié qu'elle nuit à l'exécution du jugement déféré à la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme Z... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.