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Décisions

Cass. com., 29 septembre 2009, n° 08-17.205

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme FAVRE

Avocats :

SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Dijon, du 8 avril 2008

8 avril 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 avril 2008), qu'après la mise en liquidation judiciaire des sociétés anonymes Gauthier et Select Invest, le liquidateur a assigné diverses personnes, dont la société Exentys, commissaire aux comptes de la société Gauthier, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Chalon sur Saône afin de voir ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que la SARL Exentys a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie et soutenu que la demande la concernant devait être portée devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Exentys fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le juge des référés du tribunal de commerce de Chalon sur Saône était compétent pour statuer sur la demande du liquidateur, alors, selon le moyen, qu'eu égard à la mission légale de contrôle qui leur est conférée et à l'exigence d'indépendance à l'égard des personnes qu'ils contrôlent, les commissaires aux comptes, même exerçant sous forme de société commerciale, ne peuvent relever de la compétence des tribunaux de commerce ; qu'ainsi, la cour d'appel, en relevant, pour retenir la compétence du tribunal de commerce, que l'article L. 721 3 du code de commerce donne compétence aux tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales, et qu'aucune disposition légale n'exclut de l'application de ce texte les sociétés d'expertise comptable constituées sous forme de SARL, a violé le texte précité et les articles L. 211 1 du code de l'organisation judiciaire et 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Exentys avait été constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée, ce dont il résulte que cette société n'avait pas été constituée sous la forme d'une société d'exercice libéral régie par les dispositions de la loi n° 90 1258 du 31 décembre 1990 et n'avait pas modifié ses statuts pour le devenir, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article L. 721 3 du code de commerce en retenant que le tribunal de commerce était compétent pour connaître de la demande dirigée contre cette société par le liquidateur des sociétés Gauthier et Select Invest ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Exentys fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné une expertise, alors, selon le moyen :

1°) que le juge des référés ne peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ordonner des mesures d'investigation générale sur la situation d'une société ; que l'arrêt attaqué, en ordonnant les mesures énoncées au dispositif de son arrêt qui ont une telle nature, a violé le texte précité ;

2°) qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée avant tout procès que s'il existe un motif légitime, à l'égard de toute personne mise en cause, d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; que la cour d'appel, en ordonnant des mesures d'investigation sur la situation de la société Gauthier aux fins notamment de réunir tous les éléments permettant le cas échéant à la juridiction compétente d'apprécier la qualité des diligences accomplies par les commissaires aux comptes au regard des dispositions inhérentes à leur mandat, sans relever aucun motif légitime de mise en cause de la responsabilité des commissaires aux comptes, a violé les textes précités ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la défense de l'intérêt des créanciers des sociétés Gauthier et Select Invest justifie qu'une expertise soit ordonnée notamment pour déterminer l'origine ainsi que les causes de la création d'un nouveau passif durant l'exécution des plans de continuation des sociétés précitées et la connaissance qu'ont pu avoir leurs actionnaires ainsi que leurs dirigeants de la situation irrémédiablement compromise de ces sociétés ; qu'ayant ainsi souverainement estimé que le liquidateur des sociétés Gauthier et Select Invest avait un intérêt légitime à la mesure demandée, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 145 du code de procédure civile en donnant à l'expert une mission dont elle a énoncé les différents chefs ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.