Cass. com., 29 novembre 2016, n° 15-10.608
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Yves et Blaise Capron
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles L. 624-9, L. 624-10 et R. 624-15 du code de commerce ;
Attendu qu'aux termes du deuxième de ces textes, seul le propriétaire d'un bien faisant l'objet d'un contrat publié selon les modalités prévues au troisième est dispensé d'agir en revendication ; que la reconnaissance par le liquidateur du droit de propriété ne dispense pas le propriétaire du bien détenu par le débiteur d'agir en revendication en application du premier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Quartz Pyrénées (la société QP) a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 5 novembre 2012, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 16 novembre suivant, puis en liquidation judiciaire par un jugement du 4 mars 2013 ; que le 26 mars 2013, la société Sud maintenance industrie (la société SMI) a adressé au liquidateur une demande de restitution d'un matériel fourni à la société QP en exécution d'un contrat du 23 novembre 2010 ; que le liquidateur a refusé d'acquiescer à cette demande ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action en restitution formée par la société SMI et l'autoriser à reprendre le matériel réclamé, l'arrêt retient que, dès lors que le liquidateur a reconnu sans équivoque les droits du créancier sur ce matériel en poursuivant le contrat après l'ouverture de la procédure, le délai de trois mois pour exercer l'action en revendication ne trouve pas à s'appliquer et que la société SMI n'a pas été informée par la société QP ou son liquidateur d'avoir à exercer son droit à restitution dans le délai légal ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.