Cass. 2e civ., 19 décembre 1973, n° 72-13.103
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. DROUILLAT
Rapporteur :
M. LORGNIER
Avocat général :
M. MAZET
Avocat :
M. PEIGNOT
SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EN DATE DU 11 AVRIL 1972 A CONFIRME UNE ORDONNANCE DE REFERE DESIGNANT UN EXPERT Y... EXAMINER UNE INSTALLATION INDUSTRIELLE LIVREE PAR LA SOCIETE MARONCELLI, EN SUITE D'UNE COMMANDE DE LA SOCIETE QUIRI ET CIE ;
QU'IL LUI EST FAIT GRIEF D'AVOIR ESTIME QUE LA SOCIETE MARONCELLI, CITEE A 10 HEURES 30 A RUNGIS POUR UNE AUDIENCE S'OUVRANT A 17 HEURES A LILLE, AVAIT DISPOSE D'UN TEMPS SUFFISANT POUR INTERVENIR OU SE FAIRE REPRESENTER, ALORS QUE CE MOTIF NE REPONDRAIT PAS A L'EXIGENCE DES ARTICLES 75 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 ET 807 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DE LAISSER A LA PARTIE ASSIGNEE UN TEMPS SUFFISANT POUR PREPARER SA DEFENSE ET QUE LE TEMPS IMPARTI N'AURAIT PAS PERMIS CETTE PREPARATION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ASSIGNATION AVAIT ETE DELIVREE EN VERTU D'UNE ORDONNANCE PERMETTANT D'ASSIGNER A HEURE INDIQUEE ET QUE LE JUGE A SOUVERAINEMENT APPRECIE QUE LE DELAI ETAIT SUFFISANT ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL N'A NI MECONNU LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 807 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, MODIFIE PAR LE DECRET DU 26 NOVEMBRE 1965, APPLICABLES A LA CAUSE, NI VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN :
VU L'ARTICLE 809 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE APPLICABLE A L'ESPECE ;
ATTENDU QUE LES ORDONNANCES DE REFERE NE DOIVENT FAIRE AUCUN PREJUDICE AU PRINCIPAL ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME LA DESIGNATION D'UN EXPERT X... LE JUGE DES REFERES, NON SEULEMENT POUR EXAMINER LES MATERIELS FOURNIS PAR LA SOCIETE MARONCELLI, MAIS ENCORE POUR "FIXER LES RESPONSABILITES ENCOURUES" ;
QU'EN MAINTENANT CETTE DERNIERE DISPOSITION, LA COUR D'APPEL PREJUDICIANT AU PRINCIPAL, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA MESURE DU MOYEN ADMIS, L'ARRET RENDU LE 11 AVRIL 1972, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.