Cass. 2e civ., 15 mars 1979, n° 78-10.299
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bel
Rapporteur :
M. Liaras
Avocat général :
M. Nores
Avocat :
M. Calon
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Weber et Broutin a fait assigner en référé la société en liquidation judiciaire "Comptoir d'application des matériaux du bâtiment", la société "Crédit Immobilier de Toulouse et du Sud-Ouest" et la société "Entreprise Fiorio" en remplacement sur le fondement de l'article 235 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile de l'expert précédemment commis ; que ladite société a ensuite formé une demande en récusation de ce technicien ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif de ce chef d'avoir rejeté la demande de la société Weber et Broutin en remplacement d'expert pour manquement de celui-ci à ses devoirs, alors, d'une part, que le juge du fond, tenu de trancher la question qui lui était posée, aurait méconnu ses pouvoirs et commis un déni de justice, et alors, d'autre part, que la Cour d'appel à qui il aurait appartenu et non à la partie, de provoquer les explications du technicien, aurait écarté la demande au prétexte de l'absence de l'expert ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que la société Weber et Broutin qui reprochait au technicien d'avoir révélé la composition du produit expertisé, ne justifiait pas avoir obtenu une quelconque protection légale de son prétendu secret de fabrication, l'arrêt relève qu'il entrait dans la mission de l'expert d'examiner le produit incriminé pour en connaître la composition, et ajoute que la divulgation de celle-ci au cours d'une réunion d'expertise n'avait pas été publique ;
Que par des énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas rejeté en raison de l'absence du technicien, la demande en remplacement d'expert pour manquement de celui-ci au devoir de discrétion, a légalement justifié sa décision ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les prétentions des parties en cause d'appel ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ;
Attendu que pour déclarer irrecevable en cause d'appel la demande en récusation d'un technicien formée par la société Weber et Broutin qui, en première instance, avait sollicité le remplacement dudit expert pour manquement à ses devoirs, l'arrêt énonce que cette demande est nouvelle ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte de l'article 235 du nouveau Code de procédure civile que la demande en récusation d'un technicien tend, sur un fondement juridique différent aux mêmes fins que la demande en remplacement du technicien pour manquement à ses devoirs, l'arrêt a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable et mal fondée la demande en récusation d'un technicien formée par la société Weber et Broutin, l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Toulouse, le 19 octobre 1977 ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Pau, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;