Cass. 2e civ., 15 décembre 2005, n° 04-11.573
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dintilhac
Rapporteur :
M. Vigneau
Avocat général :
M. Benmakhlouf
Avocats :
SCP Nicolay et de Lanouvelle, SCP Bachellier et Potier de la Varde
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme Jacqueline X..., veuve Y..., M. Vincent Y..., M. Bernard Z..., Mme Nathalie Y..., épouse Z... (les consorts Y...) ont demandé au juge chargé du contrôle des expertises d'un tribunal de commerce le remplacement de M. A..., expert désigné en référé par le président de cette juridiction ; que le juge chargé du contrôle des expertises les en a déboutés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, alors, selon le moyen, que le juge saisi d'une demande de remplacement d'un expert doit convoquer ce dernier à l'audience des débats ; qu'en décidant toutefois qu'il était suffisant que le juge invite l'expert à présenter ses observations, la cour d'appel a violé les articles 16 et 235, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert avait été invité à présenter ses observations, la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions de l'article 235 du nouveau Code de procédure civile, qui n'exigent pas que le technicien dont le remplacement est demandé soit convoqué à l'audience des débats, avaient été respectées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la requête des consorts Y... qui soutenaient qu'en travaillant sur un document non régulièrement communiqué aux parties, l'expert n'avait pas respecté le principe de la contradiction, l'arrêt retient que ces critiques apparaissent prématurées tant que le rapport définitif n'aura pas été établi ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, alors qu'elle relevait par ailleurs que l'expert avait déposé son rapport, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1903, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq.