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Décisions

Cass. 2e civ., 29 mars 1989, n° 88-10.734

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Aubouin

Rapporteur :

M. Devouassoud

Avocat général :

M. Ortolland

Avocats :

Me Henri, SCP Peignot et Garreau

Paris, du 5 nov. 1987

5 novembre 1987

Attendu que la juridiction territorialement compétente est, sauf dispositions contraires, celle du lieu où demeure le défendeur ; que, cependant, en matière contractuelle, le demandeur peut saisir, outre cette juridiction, celle du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; qu'en outre toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de la compétence territoriale, est réputée non écrite, à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçants et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que dans un litige opposant la caisse interprofessionnelle de crédit pour l'équipement Procrédit dont le siège social est à Paris à son débiteur, M. X..., résidant en Côte-d'Or, celui-ci a décliné la compétence du président du tribunal de commerce de Paris au profit du président du tribunal de commerce de Dijon ;

Attendu que, pour rejeter cette exception, l'arrêt énonce que l'article 14 des contrats liant les parties stipule que tous les litiges nés à l'occasion du crédit consenti seront, au gré de Procrédit, soit de la compétence des tribunaux de Paris, lieu d'exécution de la prestation, soit de la compétence des tribunaux dont dépend le domicile de l'emprunteur ; qu'il en déduit que les parties ont donc reconnu que l'exécution de la prestation s'effectuait à Paris ; qu'il ajoute que, d'ailleurs, le contrat de prêt est établi à Paris et que l'essentiel des opérations de financement a été réalisé à Paris ; qu'il relève qu'en outre " Procrédit fait valoir, sans être utilement contredit, que le compte bancaire dijonnais de M. X... n'a jamais été crédité du montant des prêts qui ont été remis directement au vendeur " ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que les parties avaient conclu des contrats de prêts et que la clause insérée dans ces contrats dérogeant aux règles de compétence territoriale et convenue entre des parties dont l'une n'était pas commerçante, devait être réputée non écrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 79, alinéa 2, du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT le président du tribunal de commerce de Paris incompétent et désigne la cour d'appel de Dijon pour connaître de l'affaire ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.