Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-20.457
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocat :
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur contredit (Aix-en-Provence, 9 avril 2015), que la société Ressources & marketing a assigné en paiement la Société d'application de techniques modernes (la société Satemo), dont le siège social est à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), devant le tribunal de commerce de Nice en invoquant une clause de compétence territoriale figurant dans deux bons de commande signés par la seconde et les conditions générales de vente figurant sur les factures de la première ; que contestant la validité de cette clause, la société Satemo a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal saisi ;
Sur les premier et second moyens, réunis :
Attendu que la société Ressources & marketing fait grief à l'arrêt de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre alors, selon le moyen :
1°/ que pour ordonner le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre, la cour d'appel retient que la clause ne désigne pas clairement la juridiction compétente ; qu'en statuant ainsi, alors que la clause à propos de laquelle elle s'est prononcée indiquait : « En cas de litige, la juridiction du lieu du siège social de Ressources et Marketing sera seule compétente, même dans le cas de pluralité de défendeurs », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'article 48 du code de procédure civile subordonne la validité d'une clause attributive de compétence à la qualité de commerçant des parties au contrat et à sa rédaction très apparente « dans l'engagement de la partie à laquelle elle est opposée » ; que pour retenir que la clause attributive de compétence figurant au bon de commande ne répondait pas aux exigences de l'article 48 du code de procédure civile, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la clause n'était « nullement très apparente », sans jamais préciser si cette exposition insuffisante de la clause était un défaut affectant l'acte par lequel la société Satemo s'était engagée ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 du code de procédure civile ;
3°/ que l'article 48 du code de procédure civile consacre une exception aux règles de compétence territoriale générales et doit être interprété strictement ; que cet article subordonne la validité d'une clause attributive de compétence, d'une part, à la qualité de commerçant des parties au contrat, et, d'autre part, à sa rédaction très apparente dans l'engagement de la partie à laquelle elle est opposée ; que pour retenir que la clause attributive de compétence insérée au bon de commande ne répondait pas aux exigences légales, la cour d'appel a retenu que la juridiction compétente n'y était pas clairement désignée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a ajouté au texte une condition qu'il ne prévoit pas et l'a violé ;
4°/ que pour renvoyer l'affaire devant le tribunal dans le ressort duquel le défendeur a son domicile, juridiction pourtant écartée par la clause attributive de compétence obligeant les parties au litige, la cour d'appel s'est contentée de retenir que la clause figurant au bon de commande ne répondait pas aux exigences de l'article 48 du code de procédure civile ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher la teneur de la clause attributive de compétence figurant aux conditions générales liant les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 48 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les deux bons de commandes signés par la société Satemo, constituant un engagement, comportaient, à la fin d'un texte de quinze lignes intitulé « attestation de mandat » la clause attributive de compétence dont se prévalait la société Ressources & marketing, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu que cette clause n'était pas spécifiée de façon très apparente ; qu'en indiquant ainsi en quoi cette clause ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 48 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée par la quatrième branche et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.