Cass. com., 25 juin 2002, n° 99-14.761
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. TRICOT
Rapporteur :
M. Delmotte
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
SCP Gatineau, SCP Boré, Xavier et Boré
Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Centre automobiles Drouais (société CAD), prononcée par le tribunal de commerce de Dreux, et l'extension de cette procédure à la SCI de la Fourche, ces deux sociétés ainsi que M. Z..., administrateur et commissaire à l'exécution du plan de redressement des sociétés, et M. X..., représentant des créanciers, ont saisi en référé le président du tribunal précité, en vue d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, une expertise portant sur la nature et les conditions d'octroi des concours financiers consentis à la société CAD par la Société financière de banque (la banque) et sur les circonstances de leur dénonciation par celle-ci ; que la banque, se prévalant de clauses attributives de compétence territoriale contenues dans les contrats conclus entre elle et la société CAD, a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence territoriale, alors, selon le moyen,
1 ) que par principe, le juge des référés compétent territorialement est celui appartenant à la juridiction qualifiée pour se prononcer sur le fond ; que le caractère autonome du référé de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ne modifie en rien ce principe général ; que les clauses attributives de compétence territoriale sont applicables en référé, sauf à pouvoir être écartées en considération de l'urgence ou du lieu où des mesures provisoires doivent être prises ;
que s'agissant en l'espèce de la recherche de preuves avant tout procès, mais concernant l'éventuelle responsabilité contractuelle du banquier vis-à-vis de son client et des organes représentant ses intérêts dans le cadre de la procédure collective, aucune considération tenant à l'urgence ou au lieu où devaient être exécutées des mesures provisoires ne s'opposait au respect des clauses attributives de compétence figurant dans les contrats ; que bien plus, dans la mesure où en cas de survenance d'un litige entre la société en redressement et son banquier, la responsabilité de celui-ci serait contractuelle, ce litige de fond devrait nécessairement être porté devant la juridiction désignée par les clauses attributives de compétence territoriale ; qu'ainsi, en vertu du principe précité, ces clauses devaient s'appliquer dès l'instance de référé in futurum ; que la cour d'appel, qui a décidé du contraire, au prétexte que la saisine du juge des référés ne concernait pas le règlement d'un litige ou l'exécution du contrat a violé les articles 42, 46, 48 et 145 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu'en tout état de cause, le tribunal compétent est en principe celui du lieu où demeure le débiteur ; que seul un fondement délictuel avéré peut permettre par exception d'assigner le défendeur devant le tribunal du lieu du fait dommageable ou celui dans le ressort duquel le dommage a été subi ; qu'en l'espèce, même à considérer que les clauses attributives de compétence stipulées dans les contrats n'étaient pas opérantes, le juge des référés compétent était celui de son domicile, donc le juge de Paris ; que la cour d'appel, qui a justifié l'inopposabilité des clauses attributives de compétence par le fait que le référé de l'article 145 ne concernait pas le règlement d'un litige, ne pouvait donc faire exception à la compétence normale du juge du domicile du défendeur, sans s'en expliquer ; que la cour d'appel a partant induit à tort l'existence d'un litige ayant un fondement commandant une dérogation aux règles de compétence normalement applicables, quand elle affirmait elle-même que le référé in futurum ne concernait pas le règlement d'un litige ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 42, 46 et 145 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués par la première branche du moyen, l'arrêt se trouve justifié ;
Attendu, d'autre part, que le juge des référés ne pouvant relever d'office son incompétence territoriale que dans les cas prévus par l'article 93 du Nouveau Code de procédure civile, la juridiction saisie n'avait pas à se prononcer sur la compétence éventuelle du juge du siège social de la défenderesse en l'absence d'exception soulevée de ce chef ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que pour retenir la compétence juge des référés du tribunal de la procédure collective, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le tribunal du redressement judiciaire est compétent pour connaître des actions qui trouvent leur cause juridique dans le redressement judiciaire ce qui est bien le cas de la présente assignation en référé ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser, ainsi qu'il lui était demandé, en quoi l'action en référé, qui reposait sur l'affirmation suivant laquelle la banque avait rompu brutalement les concours financiers consentis à la société CAD, était soumise à l'influence juridique de la procédure collective dont faisait l'objet cette société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.