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Décisions

Cass. 1re civ., 7 octobre 2015, n° 10-20.111

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

Me Blondel, SCP Didier et Pinet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Sevaux et Mathonnet

Paris, du 19 janv. 2010

19 janvier 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2010), que la société Ceramiche Provenza, aux droits de laquelle se trouve la société Emilceramica, toutes deux de droit italien, a livré du carrelage à la société Sumarev, le 17 février 1995, ensuite vendu à la société Claude matériaux qui l'a elle-même revendu aux époux X..., lesquels en ont confié la pose à M. Y..., assuré par la société Les Mutuelles du Mans IARD (MMA IARD) ; qu'à la suite de malfaçons constatées sur la terrasse réalisée avec ce matériau, les époux X...ont obtenu, en référé, la désignation d'un expert ; qu'après exécution de cette expertise, rendue commune aux sociétés Sumarev et Ceramiche Provenza, les époux X...ont, le 26 septembre 2006, assigné en indemnisation M. Y... et son assureur ainsi que la société Claude matériaux :

Attendu que la société Emilceramica fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à la société MMA IARD la clause attributive de compétence au profit d'une juridiction italienne, figurant dans ses conditions

générales de vente, et de rejeter l'exception d'incompétence du juge français ;

Attendu qu'après avoir relevé que la société Les Mutuelles du Mans IARD était tiers au contrat conclu entre le fabricant, la société Emilceramica, et le fournisseur, la société Sumarev, et n'avait pas accepté la clause attributive de juridiction convenue entre ces deux dernières, la cour d'appel en a exactement déduit que cette clause lui était inopposable ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.