Cass. com., 28 avril 2009, n° 08-10.368
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. Albertini
Avocat général :
M. Bonnet
Avocats :
Me Brouchot, Me Jacoupy, SCP Célice, Blancpain et Soltner
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Pau, 25 octobre 2007), que M. X..., alors époux commun en biens de Mme Y..., a été mis en liquidation judiciaire, le 13 novembre 1990, Mme Z..., aujourd'hui remplacée par M. A..., étant nommée liquidateur ; qu'autorisée par ordonnance du juge-commissaire du 8 avril 1993, cette dernière, a, suivant acte du 12 juillet 1993, vendu à M. B..., un immeuble ainsi que le fonds de commerce y exploité, dépendant de la communauté des époux X...- Y... ; que M. B..., ultérieurement déclaré en liquidation judiciaire, soutenant avoir été victime de réticence dolosive de la part de Mme Z..., ainsi que son liquidateur judiciaire, M. D..., ont assigné Mme Z..., ès qualités, en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ; que par jugement en date du 5 mars 1997, le tribunal a accueilli la demande et condamné Mme Z..., ès qualités, au paiement d'une certaine somme ; que par arrêt du 11 janvier 2001, la cour d'appel, a, annulé le jugement et les ventes et condamné Mme Z..., ès qualités, à en rembourser le prix à la CRCAM du Sud-Ouest, prêteur des fonds ayant servi à l'acquisition, à payer à M. D..., ès qualités, des dommages-intérêts en réparation du préjudice personnel de M. B... et une certaine somme représentant le passif de la liquidation judiciaire de M. B... en relation directe avec la fermeture de son commerce ; que Mme Y..., épouse divorcée de M. X..., a fait tierce opposition à cette dernière décision ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa tierce opposition irrecevable, alors, selon le moyen :
1° / que le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire ne s'étend pas à son conjoint ; qu'ainsi, étant constant que seul M. X... faisait l'objet de la procédure collective, la cour d'appel, en retenant que le liquidateur de M. X... avait " seul qualité pour représenter les époux X...- Y... par suite de leur dessaisissement et que Mme Y... était représentée régulièrement par Mme Z..., liquidateur judiciaire, à ces cessions et à la procédure qui a abouti à leur annulation par arrêt du 11 janvier 2001, a violé les articles L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et 583 du code de procédure civile ;
2° / qu'en énonçant que Mme Y... qui avait donné son accord à cette cession comme son conjoint est mal fondée à la contester quatorze années après, sous la forme d'une tierce opposition, alors que la tierce opposition de Mme Y... tendait à voir rétracter l'arrêt du 11 janvier 2001 en ce qu'il avait prononcé la résolution de la vente de l'immeuble et la résolution de la cession du fonds de commerce, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme Y... et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que chacun des époux, ayant le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, a qualité pour exercer seul, en défense ou en demande, les actions relatives aux biens communs ; qu'il s'en déduit que les décisions rendues à l'encontre du seul époux en liquidation judiciaire, représenté par son liquidateur, relativement à la vente d'un bien commun, étant opposables au conjoint maître de ses biens, la tierce opposition formée par ce dernier à leur encontre n'est pas recevable ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.