Cass. 3e civ., 20 avril 2005, n° 04-13.032
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Peyrat
Sur le moyen unique :
Vu l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 octobre 2003), que Mme X..., alors épouse de M. Y..., a donné à bail, le 26 décembre 1996, à la société Veca partie de l'immeuble dont leur couple était propriétaire ; que l'immeuble ayant été saisi puis adjugé aux consorts Z... et A..., ces derniers ont obtenu par arrêt confirmatif du 14 novembre 2002 l'expulsion des époux Y... et de tous occupants de leur chef ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la tierce opposition formée par la société Veca à l'encontre de cette décision, l'arrêt retient que cette société était représentée dans cette procédure par son bailleur habilité en fait et en droit à la tenir au courant de tous les développements de l'instance ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si la société Veca ne disposait pas d'un moyen propre résultant de l'opposabilité aux adjudicataires du bail qui lui avait été consenti sur partie de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société Veca irrecevable en sa tierce opposition et condamné cette dernière aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.