Cass. 2e civ., 6 décembre 2012, n° 11-19.814
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile, ensemble l'article 648 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance l'ayant condamné à payer une certaine somme à la société Eugène Y..., depuis lors mise en liquidation judiciaire et représentée par son liquidateur, la société Gangloff et Nardi ;
Attendu que, pour annuler le jugement, l'arrêt retient que l'assignation ayant été faite au nom de la société anoyme Eugène Y..., inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le n° 367 800 174, qui avait été radiée à compter du 15 mars 2000, par suite d'une fusion absorption par la société anonyme S2J Finances, devenue Eugène Y..., immatriculée sous le n° 381 256 965, cet acte avait été délivré par une personne morale n'ayant plus d'existence légale et dépourvue de la capacité d'agir en justice, ce qui constitue, au regard de l'article 117 du code de procédure civile, une irrégularité de fond insusceptible d'être couverte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mention d'un numéro d'immatriculation au registre du commerce erroné, dans l'assignation délivrée par une société exactement désignée par ses forme et dénomination sociales ainsi que par son siège social, constitue un vice de forme, qui n'est sanctionné par la nullité que sur justification d'un grief, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée.