Cass. 1re civ., 23 septembre 2015, n° 14-22.149
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Avocats :
Me Le Prado, SCP Ortscheidt
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, selon trois bons de commande, signés, au mois d'août, septembre et octobre 2009, par le représentant de la société turque Sedes Holding, la société Chantier Naval Couach s'est engagée à livrer un bateau de plaisance ; que, le 28 octobre 2009, cette société et la société Sedes Marine Malta, dont la société Sedes Holding est actionnaire, ont formalisé les conditions d'achat du navire aux termes d'un contrat intitulé « contrat de construction », incluant une clause compromissoire ; que la société Sedes Marine Malta ayant notifié la résiliation du contrat en invoquant divers manquements contractuels, la société Chantier Naval Couach a assigné les sociétés Sedes Holding et Sedes Marine Malta pour faire juger que la première était son véritable cocontractant, constater l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit stipulée au contrat et obtenir leur condamnation à lui payer des dommages-intérêts ; que le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes dirigées contre la société Sedes Marine Malta au profit du tribunal arbitral ;
Attendu que, pour déclarer le tribunal de commerce de Toulon compétent pour connaître de la demande dirigée contre la société Sedes Holding, l'arrêt retient que, selon l'article 1442, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, la convention d'arbitrage prend la forme d'une clause compromissoire qui est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou ces contrats, que le bon de commande signé par la société Sedes Holding ne contient aucune clause compromissoire et que la demande d'intervention de celle-ci dans la procédure d'arbitrage initiée par la société Sedes Marine Malta a été rejetée ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère manifestement inapplicable de la convention d'arbitrage du contrat de construction aux bons de commande entre la société Sedes Holding et la société Chantier Naval Couach, seul de nature à faire obstacle à la compétence de l'arbitre pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de cette convention, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.