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Décisions

Cass. com., 15 mars 2005, n° 03-19.359

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M.Tricot

Rapporteur :

M. Delmotte

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

Me Blondel, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Basse-Terre, du 16 juin 2003

16 juin 2003

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. X..., qui exploitait un fonds de commerce, son liquidateur a demandé au tribunal d'étendre cette procédure à l'épouse de celui-ci ; que le tribunal a rejeté cette demande ; qu'infirmant cette décision, la cour d'appel a étendu à Mme X... la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de son mari ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'applicable aux seules personnes visées à l'article L. 620-2 du Code de commerce, la liquidation judiciaire ne peut être étendue au conjoint du commerçant que s'il a la qualité de commerçant par la pratique habituelle d'actes de commerce exercés à titre professionnel ; que la cour d'appel ne pouvait la déclarer "personnellement intervenue, seule ou avec son mari à la réalisation habituelle d'actes de nature commerciale" en se fondant exclusivement sur une reconnaissance de dette, l'octroi de sûretés ou une demande isolée de crédit qui ne constituent pas des actes de commerce par nature et sont donc insusceptibles de conférer la qualité de commerçant ; qu'en se fondant sur ces actes pour la déclarer commerçante, la cour d'appel a violé les articles L. 620-2, L. 121-1 et L. 121-3 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme X... était mentionnée au registre du commerce et des sociétés en qualité de coexploitante du fonds de commerce, cette mention ne constituant qu'une présomption simple de commercialité qui peut être combattue par la preuve contraire, l'arrêt retient que Mme X..., qui était cotitulaire d'un compte joint ayant servi à la réalisation d'opérations commerciales, a reconnu, comme son mari, devoir une certaine somme correspondant à une dette née de l'activité commerciale, a demandé, comme son époux, "un crédit fournisseur" en faisant état des commerces qu'ils possédaient et a donné en garantie des biens propres pour assurer le paiement de dettes commerciales ; que l'arrêt en déduit qu'à défaut pour Mme X... de rapporter la preuve contraire, ces éléments démontrent que celle-ci est personnellement intervenue, seule ou avec son mari, selon des choix dont il n'est pas établi qu'ils lui ont été dictés, à la réalisation habituelle d'actes de nature commerciale ayant pour finalité l'intérêt de l'entreprise commune ; qu'en l'état de ses constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et sur le même moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'extension de la procédure collective sur le fondement de la confusion des patrimoines ;

Mais attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur la confusion des patrimoines ; que le moyen manque en fait :

Mais sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties :

Vu les articles L. 620-2 et L. 621-5 du Code de commerce ;

Attendu que les personnes qui exploitent en commun un fonds de commerce et qui remplissent les conditions fixées par le premier des textes précités peuvent, chacune, faire l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires ; qu'en l'absence de confusion des patrimoines, le tribunal doit, après avoir constaté l'état de cessation des paiements de chacune d'elle, ouvrir autant de procédures distinctes que de personnes ;

Attendu qu'après avoir reconnu la qualité de commerçante à Mme X..., l'arrêt, qui a écarté l'existence d'une confusion des patrimoines entre les époux, étend à celle-ci la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de M. X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée.