Cass. com., 19 octobre 1993, n° 91-19.892
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. BEZARD
Rapporteur :
M. Grimaldi
Avocat général :
M. Curti
Avocat :
SCP Gauzès et Ghestin
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Pau, 18 juin 1991), que M. Y... a assigné M. X... en redressement judiciaire, en prétendant que celui-ci était commerçant ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de son action, alors, selon le pourvoi, que la qualité d'intermédiaire n'est pas exclusive de celle de commerçant ; qu'en s'abstenant de rechercher concrètement et en fait si M. X... ne faisait pas des actes de commerce à titre de profession habituelle, au seul motif qu'il aurait servi d'intermédiaire entre des fabricants de foreuses et des acquéreurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 632 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'en relevant que, pour soutenir que M. X... faisait des actes de commerce de manière habituelle et en son nom, M. Y... se borne à invoquer une lettre dans laquelle M. X... faisait état de ses activités "de représentation" et en retenant, par motifs adoptés, qu'il résulte des investigations du Tribunal que M. X..., inscrit au registre des agents commerciaux du 24 septembre 1988 au 31 mars 1989, "n'exploite et n'a exploité aucune activité commerciale", la cour d'appel a effectué la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.