Cass. com., 29 janvier 2020, n° 19-12.584
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Waquet, Farge et Hazan
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2018), M. Y... et l'EURL Un Élément ont cédé la totalité des actions de la société par actions simplifiée Entities (la société Entities) à la société DP Logiciels.
2. Estimant avoir été trompée sur l'état de la société Entities, la société cessionnaire a assigné les cédants devant le tribunal de commerce de Paris en application d'une clause attributive de juridiction stipulée dans l'acte de cession.
3. M. Y... et l'EURL Un Élément ont soulevé l'incompétence de ce tribunal au profit du tribunal de commerce de Rennes, en contestant l'application de la clause attributive de juridiction, faute pour M. Y... d'avoir la qualité de commerçant.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
4. La société DP Logiciels fait grief à l'arrêt de dire que le tribunal de commerce de Paris est incompétent au profit de celui de Rennes alors « qu'a la qualité de commerçant celui qui exerce des actes de commerce et en fait sa profession habituelle ; que doit être considéré comme commerçant l'associé fondateur d'une société commerciale, qui participe à l'exploitation de cette entreprise à titre professionnel, en cède le contrôle et souscrit, à l'occasion de la cession, une garantie d'actif et de passif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Y... était l'un des trois fondateurs de la société Entities, qu'il en avait cédé le contrôle à la société DP Logiciels et avait contracté une garantie d'actif et de passif ; que la cour d'appel a encore constaté que M. Y... avait fondé la société commerciale Un Élément dont il était l'associé unique et le gérant ; que pour écarter la qualité de commerçant de M. Y..., la cour d'appel a considéré que les actes d'exploitation de la société Entities accomplis par celui-ci l'avaient été en qualité de mandataire social puis de mandataire ; qu'en statuant par un tel motif, dont il résultait au contraire que M. Y... avait participé à l'exploitation de la société Entities à titre professionnel, et qu'il accomplissait ainsi des actes de commerce à titre de profession habituelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 48 du code de procédure civile et L. 121-1 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a tout d'abord exactement retenu que les différents contrats commerciaux signés par M. Y... avec les clients des sociétés Entities et Un élément ne s'analysaient pas à son égard en des actes de commerce, dès lors qu'ils l'ont été en sa qualité de mandataire social pour le compte de ces entités et non pour son compte personnel.
6. Elle a ensuite constaté que les seuls actes de commerce accomplis par M. Y... étaient constitués par l'acte de cession ayant conféré le contrôle de la société cédée et la signature d'une garantie d'actif et de passif à l'occasion de ce transfert de contrôle, et en a, à bon droit, déduit que ces actes ne suffisaient pas, du fait de leur nombre limité, à démontrer que M. Y... en avait fait sa profession habituelle, de sorte qu'il n'était pas commerçant.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.