Cass. com., 15 novembre 2017, n° 16-12.941
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocats :
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Couach (la société) ayant été successivement mise en redressement et liquidation judiciaires par jugements du tribunal de commerce de Bordeaux des 1er avril et 17 juin 2009, son liquidateur, la SCP Christophe Mandon, a, le 30 mai 2012, fait assigner devant le même tribunal ses dirigeants de droit et de fait, sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce, afin de les voir solidairement condamnés à payer l'insuffisance d'actif de la société, ainsi que les sociétés de commissaires aux comptes pour les voir condamnées, in solidum avec les dirigeants, au paiement de cette insuffisance ; que le 26 mai 2014, le liquidateur a assigné les commissaires aux comptes personnes physiques devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en paiement des mêmes sommes ; que les sociétés de commissaires aux comptes Erecapluriel audit (la société Erecapluriel) et MC2 associés (la société MC2), ayant soulevé la connexité entre la procédure dont était saisi le tribunal de commerce et celle pendante devant le tribunal de grande instance et demandé au premier de se dessaisir au profit du second des actions engagées contre elles, le tribunal de commerce a rejeté leur demande ; que les sociétés Erecapluriel et MC2 ont formé contredit ;
Attendu que pour confirmer le jugement et rejeter la demande de renvoi pour connexité au tribunal de grande instance de l'action dirigée contre les sociétés de commissaires aux comptes, l'arrêt, après avoir énoncé que le tribunal de la procédure collective est compétent pour connaître des contestations nées de cette procédure ou sur lesquelles celle-ci exerce une influence, retient que l'action en responsabilité dirigée contre les sociétés de commissaires aux comptes de la société est née de la liquidation judiciaire de cette dernière puisqu'elle n'existerait pas sans la procédure collective ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation opposant le liquidateur aux sociétés de commissaires aux comptes dont le tribunal de commerce était saisi, qui n'était pas fondée sur les dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce et qui reposait sur des fautes imputées aux commissaires aux comptes dans l'exercice de leur mission, avant l'ouverture du redressement judiciaire, n'était pas née de la procédure collective de la société et n'était pas soumise à son influence juridique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.