Cass. 3e civ., 9 juillet 2003, n° 01-11.709
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'ayant pas constaté que les adresses de M. X... et de Mme Y... n'étaient pas mentionnées dans leurs conclusions signifiées antérieurement à l'arrêt avant dire droit du 6 mai 1998, le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 février 2001), que, par jugement rendu le 20 mai 1992, le bail liant M. X... et Mme Y... à M. Z..., propriétaire, a été résilié et que l'expulsion des preneurs a été autorisée ; que M. Z... ayant fait délivrer à ceux-ci un commandement de quitter les lieux, M. X... a saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir l'accès à son ancien appartement et le libérer de son contenu, les clés ayant été changées après son départ ; que M. Z... s'est opposé à cette demande, entendant exercer son droit de rétention ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le condamner à laisser M. X... pénétrer dans les lieux afin de procéder à l'enlèvement des objets s'y trouvant, alors, selon le moyen :
1 / que le droit de rétention est reconnu au bailleur, par suite de l'existence d'une connexité juridique, sur les biens garnissant les lieux loués pour obtenir paiement des loyers impayés, la détention de ces biens et la créance de loyer, ayant leur source dans le même contrat ; que l'exigence du dédommagement du créancier par le bien détenu n'est pas une condition d'existence du lien de connexité juridique, mais une conséquence du lien de connexité matérielle qui existe lorsque la créance a pris naissance à l'occasion de la chose retenue ; qu'en retenant que faute de possibilité de dédommagement du créancier par la chose, il n'existait pas de lien de connexité entre la dette et la chose retenue, bien que la détention des objets retenus et la créance de l'exposant aient eu leur source dans un même rapport juridique, la cour d'appel a statué par un motif totalement inopérant et par suite privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2 / que le créancier rétenteur a le droit de refuser de se dessaisir des objets légitimement retenus tant qu'il n'a pas été désintéressé complètement de sa créance, l'efficacité du droit de rétention dépendant du seul intérêt qu'a le débiteur à qui on l'oppose, à vouloir récupérer le bien détenu, intérêt qui peut être exclusivement moral ; que si l'absence de valeur du bien est de nature à priver d'efficacité l'exercice par le créancier de son droit de rétention, faute d'avantage du débiteur à dégager le bien, elle n'est pas de nature à le priver de son droit ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il est constant que M. Z... n'avait pas obtenu paiement de sa créance, la cour d'appel a derechef violé les principes du droit de rétention ;
3 / que le fait d'engager une procédure d'expulsion n'emporte pas renonciation du bailleur à exercer son droit de rétention sur les biens garnissant les lieux loués ; que tant que les biens sont encore dans les lieux, ce droit de rétention du bailleur subsiste alors même qu'il a diligenté une mesure d'expulsion ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en retenant une contradiction dans le comportement du bailleur qui n'a fait qu'exercer son droit légitime de rétention, la cour d'appel a statué par un motif inopérant privant sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la procédure d'expulsion avait pour but d'obtenir du preneur la libération des lieux de tous les objets lui appartenant, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision en retenant, à bon droit, abstraction faite de motifs surabondants, tenant à l'absence de valeur de la chose retenue, que M. Z... n'était pas fondé, après avoir fait sommation à M. X... de retirer ses meubles et objets personnels, à prétendre simultanément lui interdire l'accès aux locaux pour récupérer des objets restants y compris ses souvenirs personnels ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.