Cass. 2e civ., 10 novembre 1998, n° 96-17.360
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Laplace
Rapporteur :
M. Buffet
Avocat général :
M. Monnet
Avocat :
SCP Piwnica et Molinié
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 414, 751 et 752 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsqu'une partie déclare avoir plusieurs avocats, l'élection de domicile faite auprès d'un seul d'entre eux désigne cet avocat comme le représentant de la partie ;
Attendu que pour annuler le jugement d'un tribunal de grande instance qui avait condamné la Société de presse de la Réunion (SPR) et M. Chane A... Y... à payer une certaine somme à M. B..., l'arrêt attaqué retient que l'assignation que M. B... a fait délivrer aux défendeurs indique que ce dernier a pour avocats M. R. X... et M. C. Z..., et que cette assignation ne respecte pas les dispositions de l'article 414 du nouveau Code de procédure civile qui prévoient qu'une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes physiques ou morales habilitées par la loi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation désignait M. X... comme l'avocat au cabinet duquel M. B... élisait domicile, de telle sorte que cet avocat était le seul représentant de M. B..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.