Cass. 1re civ., 3 octobre 2018, n° 17-21.309
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Avocats :
SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer, SCP Bénabent
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et, du second, que, si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat membre sont compétents ; que cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties ; que cette convention attributive de juridiction est conclue par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou, dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée ;
Attendu que, par arrêt du 9 novembre 2000 (Corek, C-387/98), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 17, premier alinéa, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu'il n'exige pas qu'une clause attributive de juridiction soit formulée de telle façon qu'il soit possible d'identifier la juridiction compétente par son seul libellé et qu'il suffit que la clause identifie les éléments objectifs sur lesquels les parties se sont mises d'accord pour choisir le tribunal ou les tribunaux auxquels elles entendent soumettre leurs différends nés ou à naître ; qu'elle a ajouté que ces éléments, qui doivent être suffisamment précis pour permettre au juge saisi de déterminer s'il est compétent, peuvent être concrétisés, le cas échéant, par les circonstances propres à la situation de l'espèce ;
Attendu que l'interprétation par la Cour de justice de l'Union européenne des dispositions de l'article 17, premier alinéa, susvisé, vaut également pour l'article 23 du règlement n° 44/2001/CE qui lui succède (arrêt du 23 octobre 2014, FlyLAL-Lithuanian Airlines, C-302/13) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 8 juillet 2015, pourvoi n° 14-14.942), que la SCI Saint-Joseph a assigné la société Dexia banque internationale (la banque) en réparation pour manquement à son obligation de conseil devant le tribunal de grande instance de Grasse ; que la banque a soulevé l'incompétence du juge français en raison de la clause attributive de juridiction au tribunal de première instance de Luxembourg, stipulée au contrat de prêt conclu entre les parties ;
Attendu que, pour accueillir l'exception d'incompétence, après avoir rappelé que la clause attributive de compétence stipule que « chaque fois que les lois françaises le permettent, les contestations au sujet des présentes sont soumises au tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg. Toutefois, la banque se réserve la faculté de déroger à cette attribution de juridiction si elle le considère comme opportun », l'arrêt retient que la circonstance qu'une seule des parties, en l'occurrence la banque, se soit réservé la faculté de déroger à l'attribution de juridiction prévue par le contrat ne saurait conférer à la clause attributive de juridiction un caractère potestatif excluant sa prise en compte, dès lors que la banque, si elle renonçait à l'application de cette clause, ne pouvait que se référer aux dispositions de l'article 5.1 du règlement n° 44-2001 qui s'imposent lorsqu'une partie écarte la juridiction choisie par les parties, ce qui répond à l'objectif de prévisibilité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la clause litigieuse ne contenait aucun renvoi à une règle de compétence en vigueur dans un Etat membre ni aucun élément objectif suffisamment précis pour identifier la juridiction qui pourrait être saisie, de sorte qu'elle ne répondait pas à l'objectif de prévisibilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.