Décisions

Cass. 2e civ., 18 octobre 2018, n° 18-60.124

COUR DE CASSATION

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Brouard-Gallet

Attendu que Mme Y..., avocate inscrite au barreau de Valence, a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel de Lyon ; que, par décision du 16 mars 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que Mme Y... a formé un recours ;

Sur le premier grief :

Attendu que Mme Y... expose, au soutien de son recours, qu'il ne ressort pas de la notification de la décision que la commission restreinte a reçu délégation de l'assemblée générale des magistrats du siège pour dresser la liste des médiateurs ;

Mais attendu qu'il ressort du procès-verbal de la commission restreinte du 16 mars 2018, dont aucun texte ne prévoit qu'il soit notifié au candidat, que cette commission a reçu délégation de l'assemblée générale des magistrats du siège le 7 décembre 2017 ;

Mais sur le second grief :

Vu l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel ;

Attendu qu'une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel que si elle réunit, indépendamment de celles requises par des dispositions propres à certains domaines particuliers et de celles spécialement prévues à l'article 131-5 du code de procédure civile pour l'exécution d'une mesure de médiation, les conditions suivantes :

1°/ Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

2°/ Ne pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

3°/ Justifier d'une formation ou d'une expérience attestant l'aptitude à la pratique de la médiation ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y..., l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient une méconnaissance du contexte local et un surcoût de la médiation du fait de l'éloignement géographique ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs tirés de critères étrangers au texte susvisé, l'assemblée générale a méconnu ce dernier ;

D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme Y... ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon en date du 16 mars 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme Y...