Cass. com., 19 juin 1972, n° 71-12.845
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. GUILLOT
Rapporteur :
M. SAUVAGEOT
Avocat général :
M. TOUBAS
Avocat :
M. BOULLOCHE
ATTENDU QUE LES EPOUX X..., PROPRIETAIRES A COMMERCY, D'UN FONDS DE CONFECTION-LINGERIE QUE DAME VEUVE Y... S'ETAIT, PAR ACTE DU 3 FEVRIER 1970, ENGAGEE A ACQUERIR MOYENNANT UN PRIX DE 60000 FRANCS, ONT ASSIGNE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC LA PROMETTANTE QUI AVAIT REFUSE DE REALISER SON ACHAT DANS LE DELAI CONVENU ;
QUE CETTE DERNIERE A AUSSITOT FAIT VALOIR QU'UN TEL LITIGE RELEVAIT DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANCY ;
QUE, SUR CONTREDIT A LA DECISION DES PREMIERS JUGES AYANT ACCUEILLI CETTE EXCEPTION, TANT AU POINT DE VUE DE LA COMPETENCE D'ATTRIBUTION QUE DE LA COMPETENCE TERRITORIALE, L'ARRET ATTAQUE (NANCY, 27AVRIL 1971) A DECIDE, AU CONTRAIRE, QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC ETAIT COMPETENT POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE DES EPOUX X... ;
ATTENDU QUE VEUVE Y... REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'EN AVOIR AINSI DECIDE, ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LA QUALITE DE COMMERCANT QUI AURAIT ETE CELLE DE DAME VEUVE Y..., ET EN PARTICULIER, N'A PAS CONSTATE QUE CELLE-CI FAISAIT DES ACTES DE COMMERCE DE FACON HABITUELLE, ET QU'AINSI L'ACTE DE COMMERCE PRETENDU RESULTANT DE L'OFFRE D'ACQUERIR CONSENTIE LE 3 FEVRIER 1970 NE SAURAIT, S'AGISSANT D'UN ACTE UNILATERAL ET UNIQUE, SUFFIRE A DETERMINER LA COMPETENCE COMMERCIALE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL ETAIT SOUTENU, DANS LES CONCLUSIONS SUR CONTREDIT DE COMPETENCE DE DAME VEUVE Y..., QUE LA VALIDITE DE L'ACTE DU 3 FEVRIER 1970 ETANT CONTESTEE, SEUL LE TRIBUNAL DU LIEU DU DOMICILE DE LA DEFENDERESSE ETAIT COMPETENT RATIONE LOCI, ET ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE NE SE PRONONCE PAS, DU POINT DE VUE DE LA COMPETENCE TERRITORIALE, SUR L'EXCEPTION TIREE DE LA NULLITE DE L'ACTE DU 3 FEVRIER 1970 ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL QUI, CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DU POURVOI, N'A PAS ATTRIBUE A VEUVE Y... LA QUALITE DE COMMERCANTE, A JUSTIFIE SA DECISION EN RETENANT QU'UNE PROMESSE D'ACHAT D'UN FONDS DE COMMERCE SOUSCRITE EN VUE DE L'EXPLOITATION DE CE FONDS CONSTITUAIT UN ACTE DE COMMERCE, AU SENS DE L'ARTICLE 632 DU CODE DE COMMERCE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'AYANT RELEVE L'ALLEGATION DE VEUVE Y..., SELON LAQUELLE AUCUNE CONVENTION N'AVAIT LIE LES PARTIES, LA COUR D'APPEL A NECESSAIREMENT ECARTE UNE TELLE CRITIQUE EN RETENANT LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU LIEU OU LA PROMESSE AVAIT ETE SOUSCRITE ET OU LE PRIX DEVAIT ETRE PAYE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE RETENU EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 AVRIL 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY.