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Cass. com., 24 novembre 2015, n° 14-20.163

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Spinosi et Sureau

Basse-Terre, du 28 avril 2014

28 avril 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 avril 2014), statuant en matière de référé, que Mme Marie-Claude X..., épouse Y..., en sa qualité d'héritière de Mme Monique X..., laquelle était actionnaire minoritaire de la société anonyme X... frères, a contesté les conditions dans lesquelles leur frère, M. Roger X..., avait apporté à cette société, en contrepartie d'actions, un fonds de commerce qu'il avait reçu en héritage par acte transactionnel de partage ; qu'envisageant de rechercher la responsabilité de M. A..., commissaire aux apports, et des intervenants à cette opération ainsi que l'annulation de la délibération de l'assemblée générale ayant approuvé cet apport, elle a demandé en référé la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance par laquelle le juge des référés s'est déclaré incompétent pour connaître du litige l'opposant à M. A... et a renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance alors, selon le moyen :

1°/ que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, de celles relatives aux sociétés commerciales et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ; qu'en se déclarant incompétente aux seuls motifs insuffisants que le commissaire aux comptes et aux apports n'a pas la qualité de commerçant, n'effectue aucun acte de commerce et effectue une activité purement civile à titre individuel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 721-3 du code de commerce ;

2°/ que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales ; qu'après avoir constaté que le litige portait sur la valeur d'un apport en nature à une société commerciale qui avait été approuvé par l'assemblée générale extraordinaire litigieuse en date du 7 juillet 2006 sur la base du rapport défaillant établi par M. A... en date du 16 juin précédent, la cour d'appel, qui avait ainsi constaté l'existence d'une contestation relative à une société commerciale, ne pouvait se déclarer incompétente sauf à méconnaître la portée légale de ses propres constatations en méconnaissance de l'article L. 721-3 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la demande d'expertise tendait à engager la responsabilité de M. A..., en sa qualité de commissaire aux comptes et aux apports, en raison de l'évaluation qu'il avait faite des éléments d'actifs apportés par l'un des associés, la cour d'appel a exactement retenu que l'action de Mme Y..., bien que le litige portât sur la valeur d'un apport en nature à une société commerciale, ne relevait pas de la compétence du tribunal de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'expertise alors, selon le moyen :

1°/ qu'en considérant qu'aucun motif légitime n'aurait justifié la confirmation de la mission de l'expert ordonnée en première instance tendant à évaluer l'apport du fonds de commerce litigieux à la société X... frères dès lors que la demanderesse et son ayant cause auraient accepté une valeur unitaire de 605, 565 euros par titre dans le cadre de l'acceptation du protocole transactionnel en date des 13 et 20 octobre 2005 tandis que cette valeur unitaire litigieuse était en réalité insérée dans le contrat d'apport conclu uniquement par M. Roger X... et la société X... frères et dont la demanderesse n'était pas partie, la cour d'appel a méconnu le sens, pourtant clair et précis, des documents de la cause en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire en méconnaissance des obligations de motivation qui s'évincent de l'article 455 du code de procédure civile, considérer qu'aucun motif légitime n'aurait justifié la confirmation de la mission de l'expert ordonnée en première instance tendant à examiner les modalités de convocation des actionnaires à l'assemblée générale de la société X... frères du 6 juillet 2006, notamment les doubles des lettres de convocation et des accusés de réception ainsi que les éléments d'information transmis, et simultanément puiser la prétendue régularité de la convocation litigieuse en se fondant sur les vérifications personnelles réalisées par l'expert ;

Mais attendu que sous le couvert des griefs infondés de dénaturation et contradiction de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'existence d'un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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