Cass. soc., 14 janvier 2015, n° 13-20.707
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Vallée
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Point d'encre a saisi le tribunal de commerce, statuant en référé, de diverses demandes en invoquant un contrat de concession la liant à la société 3C services, le gérant de cette dernière contestant cette qualification pour revendiquer l'application des dispositions de l'article L. 7321-1 et suivants du code du travail ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et sur le second moyen ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 7321-2 du code du travail, ensemble l'article L. 721-3 du code de commerce ;
Attendu que pour déclarer le tribunal de commerce incompétent, l'arrêt retient, au regard des dispositions de l'article L. 7321 du code du travail, que du contrat dit de "concession" qui lie les parties, la société 3C services doit acheter ses marchandises exclusivement auprès de la centrale d'achat de Point d'encre aux tarifs négociés par celle-ci, que le local fait également l'objet d'un agrément par la société Point d'encre, que de même, la société Point d'encre contrôle les conditions de vente et les prix sont imposés par la publication d'un catalogue que la société 3C services est obligée de mettre à disposition des clients dans son magasin ainsi que par une publicité sur internet, qu'il s'ensuit que le litige relevait de la compétence du conseil de prud'hommes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsqu'un gérant de magasin exerce son activité non pas dans un lien de subordination, mais dans les conditions fixées par l'article L. 7321-2, du code du travail, le litige qui l'oppose à la société lui fournissant le local et les marchandises relève de la compétence du tribunal de commerce dès lors que ce litige porte sur les modalités d'exploitation commerciale du magasin et non sur les conditions de travail et l'application de la réglementation du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le tribunal de commerce incompétent ratione materiae, l'arrêt rendu le 7 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.