Cass. com., 3 juin 2014, n° 12-17.089
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2012), que la société JLS marques, titulaire de la marque Jean-Louis Scherrer, a conclu un contrat de cession partielle de marque portant sur les produits en classe 3 avec la société DM parfums, laquelle s'est engagée en contrepartie à verser des contributions minimales et à transmettre les décomptes de ventes des produits réalisés pour l'année précédente ; que se plaignant de factures demeurées impayées, la société Sek Holding, venant aux droits de la société JLS marques a, après plusieurs courriers et l'avoir vainement mise en demeure, assigné la société DM parfums en paiement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société DM parfums fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société Sek Holding recevable en ses demandes et d'avoir accueilli celles-ci alors, selon le moyen, que la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l'exécution de la convention, rend irrecevable l'action en justice qui est introduite en infraction avec elle ; qu'en déclarant recevable l'action en justice de la société Sek Holding, quand elle constate qu'en contravention avec la clause qu'elle cite, cette société a agi sans se conformer au préalable de conciliation que cette clause institue, la cour d'appel a violé les articles 122 et 124 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Sek Holding avait invité par lettres des 6 mars et 15 mai 2006, puis par lettre du 19 juillet 2009, la société DM parfums à répondre aux demandes en paiement qu'elle lui avait adressées et que la société DM parfums n'a pas cru devoir donner suite à ces réclamations, l'arrêt retient que cette société, qui se devait de répondre aux courriers et d'engager un dialogue afin de parvenir à un règlement amiable du litige, a manifesté par son silence son peu d'empressement à respecter la clause dont elle demande le bénéfice ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines desquelles il résulte que la société Sek Holding a recherché, conformément au préalable de règlement amiable et obligatoire contractuellement prévu, une solution amiable au différend survenu entre les parties, et que sa démarche s'est heurtée au refus fautif de son cocontractant d'engager une conciliation préalable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société DM parfums fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en paiement alors, selon le moyen, que l'article 5, alinéa 3, de la convention du 31 janvier 2002 stipule que la société DM parfums « s'oblige à verser les contributions minimales suivantes à JlS au titre de la contribution annuelle à la réussite de l'activité mode sur les marques qui sert de vecteur aux marques » ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la clause rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que le contrat de cession partielle ne contenait aucune clause ni même allusion au fait que la société Sek Holding avait contracté l'obligation de développer une activité mode en haute-couture et /ou en prêt à porter laquelle devrait au surplus connaître le succès ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.