Cass. soc., 17 octobre 2018, n° 16-28.552
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvet
Avocats :
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 octobre 2016), que Mme Y... a été engagée par la société La Poste à compter du mois d'août 2002 en qualité de facteur niveau I-2 par contrats de travail à durée déterminée successifs puis en contrat à durée indéterminée à compter du 8 janvier 2007 ; que par lettre du 28 novembre 2013, la Poste a proposé à la salariée une reprise d'ancienneté au 15 mai 2005 assortie d'une indemnité transactionnelle, proposition qu'elle a refusée ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 23 mai 2014 pour obtenir diverses sommes à titre de rappel de salaire selon l'ancienneté au 1er août 2002, indemnité de requalification, dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son action prescrite et ses demandes irrecevables alors, selon le moyen :
1°/ que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ; qu'en refusant de dire la prescription suspendue quand elle a constaté que les parties avaient tenté de se concilier, la cour d'appel a violé l'article 2238 du code civil ;
2°/ qu'en refusant de dire la prescription suspendue pour la raison que les « échanges » entre les parties ne seront pas regardées comme caractérisant un processus de médiation ou de conciliation au sens de l'article 2238 du code civil quand il résulte de ses constatations que la société, ensuite de la réclamation que lui avait adressée la salariée, avait proposé une reprise d'ancienneté et une indemnité transactionnelle, la cour d'appel a, par refus d'application, violé l'article 2238 du code civil ;
3°/ que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; que dans le cadre de l'instance introduite le 23 mai 2014, Mme Y... poursuivait le paiement de rappels de salaires au titre de la période courant à compter du mois d'avril 2011, des congés payés y afférents, et de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par cette perte de salaire ; qu'en jugeant prescrite la demande de Mme Y... en paiement de salaires sur une période de trois ans avant la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ;
4°/ que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que dans le cadre de l'instance introduite le 23 mai 2014, la salariée poursuivait le paiement de rappels de salaires au titre de la période courant à compter du mois d'avril 2011, des congés payés y afférents, et de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par cette perte de salaire ; qu'en jugeant prescrite la demande indemnitaire de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ensemble l'article 2224 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a considéré à bon droit que les échanges entre les parties ne caractérisaient pas un processus de médiation ou de conciliation au sens de l'article 2238 du code civil ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués par le pourvoi, que l'action en requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée était prescrite le 17 juin 2013, la cour d'appel a exactement retenu que les demandes subséquentes en paiement d'un rappel de salaire lié à l'ancienneté depuis le premier contrat à durée déterminée et de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par cette perte de salaire étaient irrecevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.