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Décisions

CA Bordeaux, 6e ch. civ., 23 juin 2015, n° 14/04055

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sabard

Conseillers :

Mme Rouaud-Folliard, M. Chollet

Avocats :

Me Gonder, Me Demontron, Me Morin

TGI Bordeaux, du 3 juin 2014, n° 14/0411…

3 juin 2014

Saisi par X par une assignation en référé quant à l'enfant Y né en septembre 2008 de son union avec Z, le juge aux affaires familiales de Bordeaux a statué comme suit par ordonnance du 3 juin 2014 :

- résidence de Y au domicile paternel à compter du 1er septembre 2014,

- droit de visite et d'hébergement de la mère une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires,

- contribution mensuelle de Z à l'entretien et l'éducation de l'enfant d'un montant de 100 €.

X a formé appel le 8 juillet 2014.

Par conclusions du 13 avril 2015, l'appelante demande que la résidence principale de Y soit fixée à son domicile, avec à la charge du père une contribution de 475 €, subsidiairement elle demande un élargissement de son droit de visite et d'hébergement et le partage des frais de trajet.

Z tend à la confirmation de l'ordonnance.

Liminairement, l'intimé demande que soient écartées du débat les pièces nº53 et 106 communiquées par son adversaire, en violation selon lui du principe de la confidentialité de la médiation. La cour estime que la production de pièces préalables à la médiation ne contrevient pas au principe de confidentialité de la médiation tel qu'il résulte de l'a.21-3 de la loi du 8 février 1995. La demande de rejet de pièce formée par l'intimé sera donc rejetée.

MOTIFS :

En vertu de l'article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

En l'occurrence Y faisait l'objet auparavant d'une résidence alternée entre le domicile de chacun de ses parents, en vertu du jugement du juge aux affaires familiales de Bordeaux rendu le 19 juin 2013. X exerçait dès alors la profession d'hôtesse de l'air pour la compagnie Air France; à la suite de problème de santé elle a été classée handicapée par la décision du 29 janvier 2015 de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, à un taux inférieur à 50 %. L'incapacité est limitée jusqu'au 30 juin 2016, suivant la décision de cet organisme, et X restant salariée d'Air France a fait l'objet entre-temps d'un 'reclassement au sol' à compter du 31 juillet 2014. X, quittant le bassin d'Arcachon auprès duquel elle résidait à Gujan-Mestras tandis que Z réside à Biganos, a aménagé à Pontaut-Combault en Seine-et-Marne, commune qu'elle assure 'équidistante entre Orly et Roissy.'

Il importe peu si ce déménagement est motivé par la perspective de rejoindre un compagnon, comme avancé par l'intimé, puisqu'il trouve une évidente justification de commodité professionnelle, même si le travail spécifique du transport aérien permet un éloignement du domicile et de l'aéroport principal, dès lors que X établit que 'sa demande d'affectation sur Bordeaux a été rejetée' au vu du courrier émanant d'Air France qu'elle produit en date du 15 juin 2014. Ainsi l'appelante apparaît-elle fondée à prétendre qu'elle a agi en déménageant 'sous la double contrainte professionnelle et de santé'.

Cependant l'intimé infirme formellement contraindre son fils à partager sa chambre avec le fils de sa compagne comme il est prétendu, il continue à habiter la maison qui était auparavant le lieu commun où le couple a vécu avec Y dans ses jeunes années, si bien que la résidence de Z ne peut être dite peu propice à l'accueil d'un enfant. En outre le droit français ne distingue pas quant aux capacités parentales entre les parents et ne donne pas de précellence à la mère et sauf circonstances spécifiques 'le besoin irrépressible de l'affection et de la présence quotidienne de la mère' ne peut être allégué à bon droit, d'autant qu'en l'occurrence les qualités éducatives du père ne sont pas contestées. Enfin si X indique 'qu'elle exerce actuellement une fonction administrative avec des horaires très souples', propice à l'éducation d'un enfant, Z oppose mieux encore qu'il travaille à domicile, qu'il est disponible pour conduire son enfant à l'école à Arcachon et pour l'en ramener - 'simple facilité éminemment précaire et révocable' oppose l'appelante mais établie depuis des années.

Quant au fait que 'Z élève Y comme un enfant unique or Y et son histoire se situent depuis sa naissance dans une fratrie de deux enfants et bientôt trois', X se trouvant enceinte au moment de la procédure, il peut être répondu que l'article 371-5 du code civil ne s'attache qu'à ne pas séparer les frères et soeurs, non les demi-soeurs qui peuvent survenir d'autres liaisons, avec qui Y en l'occurrence pourra renouer chaque ouiquende où il ira voir sa mère.

Ainsi la cour estime-t-elle que la stabilité choisie par le premier juge en maintenant Y au domicile du père où il a grandi est de l'intérêt de l'enfant. L'ordonnance appelle donc confirmation, comme sur la prise en charge des frais de trajet par la mère qui se justifie en l'occurrence par le tarif favorable dont bénéficient les agents d'Air France pour les vols de la compagnie, puisque par commodité ces voyages se font en avion, Z accompagnant Y à l'aéroport et l'en ramenant. Hormis cette question des trajets, les conclusions subsidiaires de X quant à son droit de visite et d'hébergement s'accordent avec l'ordonnance sauf quant aux vacances dites de printemps que l'appelante voudrait passer en totalité avec son enfant sans que l'intimé le conteste. L'ordonnance sera amendée en ce sens.

PAR CES MOTIFS :

la cour statuant contradictoirement :

CONFIRME l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant :

DIT qu'en sus des vacances scolaires de février et de toussaint, X accueillera Y la totalité des vacances de printemps,

CONDAMNE X aux dépens.

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