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Décisions

Cass. 2e civ., 18 juin 2009, n° 08-15.581

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Avocats :

Me Foussard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Versailles, du 10 avril 2008

10 avril 2008

Sur le moyen unique :

Vu les articles 584 et 591 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas de tierce opposition, le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés ; qu'il n'en est autrement qu'en cas d'indivisibilité absolue lorsqu'il est impossible d'exécuter en même temps les deux décisions ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) ayant fait pratiquer une saisie-vente sur des meubles meublants appartenant à Mme X..., celle-ci a contesté la régularité de la saisie devant un juge de l'exécution qui a notamment prononcé, par jugement du 3 juin 2004, confirmé de ce chef par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 8 septembre 2005, la nullité du procès-verbal d'enlèvement des meubles dressé le 5 décembre 2003 et de tous les actes subséquents et condamné la CNBF à lui payer une indemnité de 30 euros par jour du 5 décembre 2003 jusqu'à la date de la restitution des meubles ; que la SCP d'huissiers de justice Delettre-Colaert-Gousseau ayant procédé à la saisie, contre laquelle s'était retournée la CNBF, a formé tierce opposition contre l'arrêt du 8 septembre 2005, exposant notamment que les meubles avaient été vendus dès le 17 janvier 2004 ;

Attendu que l'arrêt accueillant la tierce opposition en rétractant le chef de l'arrêt du 8 septembre 2005 portant condamnation de la CNBF à payer à Mme X... une indemnité d'un montant de 30 euros par jour du 5 décembre 2003 jusqu'à la date de restitution des meubles, retient, pour dire qu'il produira ses effets à l'égard de toutes les parties en cause et qu'en conséquence Mme X... devra restituer à la CNBF toutes les sommes reçues de cette dernière en exécution de cette disposition, que l'impossibilité matérielle de restituer les meubles s'impose à l'ensemble des parties au litige et confère à ce litige un caractère d'indivisibilité ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il n'existait aucune impossibilité d'exécuter simultanément la décision déclarant inopposable à la SCP la condamnation au paiement d'une indemnité d'un montant de 30 euros par jour prononcée contre la CNBF et celle ayant prononcé contre la CNBF ladite condamnation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'il produirait ses effets à l'égard de toutes les parties en cause et, qu'en conséquence Mme X... devrait restituer à la CNBF toutes les sommes reçues de cette dernière en exécution de la condamnation au paiement d'une indemnité d'un montant de 30 euros par jour du 5 décembre 2003 jusqu'à la date de restitution des meubles, l'arrêt rendu le 10 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la Caisse nationale des barreaux français aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de la Caisse nationale des barreaux français ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille neuf.

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