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Décisions

Cass. 2e civ., 30 avril 2003, n° 00-22.712

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

M. Séné

Avocat général :

M. Kessous

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Nîmes, du 12 octobre 2000

12 octobre 2000

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 2 juillet 1997, rendu entre d'une part, Mme X... assistée de M. Y..., en qualité de curateur, d'autre part, la compagnie Assurances générales de France, aux droits de laquelle vient désormais la compagnie AGF-Vie (la compagnie), a annulé les contrats d'assurance sur la vie qu'avait souscrits Mme X..., auprès de cette compagnie, au profit de Mme Z... et a ordonné la restitution à Mme X... des sommes qu'elle avait versées au titre de ces contrats ; que Mme Z... a formé tierce opposition à ce jugement qui n'avait pas été frappé d'appel et que l'assureur avait exécuté ; que la compagnie a interjeté appel du jugement du 15 juillet 1998 qui avait déclaré la tierce opposition recevable, rétracté le jugement du 2 juillet 1997 et dit que la compagnie devait payer à Mme Z... les sommes dues en exécution des contrats d'assurance sur la vie, Mme X... étant décédée entre temps ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la compagnie fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la tierce opposition alors, selon le moyen, que n'est recevable à former tierce opposition qu'une personne qui n'a été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; que le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie est, par le jeu de la stipulation pour autrui, titulaire d'un droit de créance qui prend naissance au jour du contrat et lui permet d'exiger de l'assureur les prestations garanties ; qu'ainsi les droits du tiers bénéficiaire sont dans la dépendance du contrat souscrit par le stipulant et le bénéficiaire se trouve donc représenté par ce dernier à l'occasion de l'instance en nullité du contrat d'assurance ; que pour avoir déclaré Mme Z..., tiers bénéficiaire du contrat d'assurance-vie, recevable à former tierce opposition au jugement en prononçant la nullité alors que le bénéficiaire avait été représenté à ce jugement par le souscripteur, la cour d'appel a violé l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la compagnie n'ayant pas contesté en cause d'appel la recevabilité de la tierce opposition formée par Mme Z..., le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et comme tel irrecevable ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 591 et 584 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas d'indivisibilité, la chose jugée sur la tierce opposition a effet à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance ;

Attendu que pour écarter l'indivisibilité et dire que le jugement primitif conservait ses effets entre les autres parties sur les chefs annulés comme préjudiciant au tiers opposant, l'arrêt retient qu'il ne résultait du jugement du 2 juillet 1997 condamnant la compagnie à restituer au souscripteur les sommes versées au titre des contrats annulés et du jugement du 15 juillet 1998 condamnant la compagnie d'assurances à payer au tiers bénéficiaire les sommes dues en exécution des contrats, aucune impossibilité d'exécution concomitante ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il existait une impossibilité juridique d'exécution, tenant à la contrariété entre les deux décisions, l'une annulant les contrats et l'autre en ordonnant l'exécution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu de condamner l'ayant droit du souscripteur à rembourser les sommes qui lui avaient été restituées, en exécution du jugement du 2 juillet 1997 et a statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.